Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2400490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 janvier, 30 mai, 1er et 18 décembre 2024 sous le n° 2400490, le syndicat des copropriétaires Les Néréides du Béal, Mme D G, Mme M H, M. I Q, Mme R, la société civile immobilière (SCI) JMGA Immo, M. F L, la SCI Les Néréides 2009, M. O N, Mme E J, M. B K et M. C P, représentés par Me Aonzo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Cagnes-sur-Mer Platanes RA un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un immeuble de 54 logements dont 22 logements d’hébergement et 3 commerces sur les parcelles cadastrées section AR n° 111 à 119 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel il lui a délivré un permis de construire modificatif ;
3°) d’enjoindre à la société pétitionnaire de procéder à un affichage visible et lisible du permis de construire en litige sur l’avenue Auguste Renoir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 28 novembre 2023 a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— la localisation et la superficie déclarées du terrain d’assiette sont erronées ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R.*431-13 du code de l’urbanisme ;
— la société pétitionnaire ne justifie pas de l’autorisation des propriétaires indivis des parcelles cadastrées section AR n°111, 114, 115, 118 et 119 ;
— les documents d’insertion produits sont erronés et insuffisants ;
— la notice architecturale est insuffisante dès lors qu’elle n’aborde pas la question du traitement des eaux pluviales ;
— les plans joints au dossier ne sont pas tous cotés ;
— l’absence d’étude géotechnique de conception a faussé les avis rendus par le service départemental d’incendie et de secours et les services de la métropole Nice Côte d’Azur ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe, R. 111-2 du code de l’urbanisme et 48 et 48-2 du règlement métropolitain de voirie ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe ;
— la création d’un mur aveugle en limite séparative Est méconnaît les dispositions des articles 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe ;
— il présente un risque pour la sécurité publique et méconnaît la cartographie d’aptitude des sols à la construction ;
— l’arrêté du 28 novembre 2023 doit être annulé par voie de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme métropolitain ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et 2.3 du règlement et de la règlementation environnementale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe ;
— il méconnaît les dispositions des articles 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe et 15 des dispositions générales ;
— l’arrêté du 28 novembre 2023 est entaché de détournement de pouvoir ;
— l’arrêté du 2 octobre 2024 a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe ;
— il méconnaît les règles applicables en matière de desserte et d’accès ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril, 11 et 21 octobre 2024, la société Cagnes-sur-Mer Platanes RA, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril, 1er juillet, 11 octobre et 4 décembre 2024, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Fiorentino, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le syndicat des copropriétaires Les Néréides du Béal n’a pas qualité pour agir ;
— les requérants autres que le syndicat ne disposent pas d’intérêt pour agir ;
— la requête est irrecevable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2025.
Un mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 30 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants dès lors qu’il ne relève pas de l’office du juge administratif d’enjoindre à la société pétitionnaire de procéder à un affichage visible et lisible du permis de construire en litige.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai, 2 septembre et 1er décembre 2024 sous le n° 2402547, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Néréides du Béal, Mme D G, Mme M H, M. I Q, Mme R, la SCI JMGA Immo, M. F L, la SCI Les Néréides 2009, M. O N, Mme E J, M. B K et M. C P, représentés par Me Aonzo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à la société Cagnes-sur-Mer Platanes RA un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le dossier joint à la demande de permis de construire modificatif est insuffisant en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation du service départemental d’incendie et de secours et de la métropole Nice Côte d’Azur ;
— le projet présente un risque pour la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme métropolitain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin, 11 octobre et 4 décembre 2024, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Fiorentino, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le syndicat des copropriétaires Les Néréides du Béal n’a pas de qualité pour agir ;
— les requérants autres que le syndicat ne disposent pas d’intérêt pour agir ;
— la requête est irrecevable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la société Cagnes-sur-Mer Platanes RA, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2025.
Par une lettre du 30 janvier 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur les requêtes, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d’un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles 48-2 du règlement métropolitain de voirie, 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe et R. 111-2 du code de l’urbanisme (accès prévu au-delà de l’alignement), de l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en secteur UBe (hauteur de l’attique à l’égout du toit en pente) et de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe (absence d’espaces verts en pleine terre, surface inconnue des toitures végétalisées).
Par un courrier, enregistré le 31 janvier 2025, la société Cagnes-sur-Mer Platanes RA a présenté des observations.
Par un courrier, enregistré le 3 février 2025, la commune de Cagnes-sur-Mer a présenté des observations.
Par un courrier, enregistré le 4 février 2025, les requérants ont présenté des observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Aonzo, représentant les requérants, et de Me Fiorentino, représentant la commune de Cagnes-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cagnes-sur-Mer Platanes RA a déposé, le 22 décembre 2022, une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un immeuble de 54 logements et 3 commerces sur les parcelles cadastrées section AR n° 111 à 119 à Cagnes-sur-Mer. Sa demande a été complétée le 14 avril 2023. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le maire de Cagnes-sur-Mer a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La société pétitionnaire a formé, le 3 octobre 2023, un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le maire de Cagnes-sur-Mer lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 13 mars 2024, le maire a délivré à la société pétitionnaire un permis de construire modificatif. Par un arrêté du 2 octobre 2024, il a délivré à la société pétitionnaire un second permis de construire modificatif. Par leurs requêtes, les requérants demandent au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.
Sur la jonction :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
3. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
4. Les requêtes susvisées enregistrées sous les n°ss2400490 et 2402547 concernent la même construction et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R.*600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / () ».
6. La circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. En l’espèce, Mme D G, M. I Q, la société JMGA Immo, M. F L et la société Les Néréides 2009 justifient, par la production d’attestations notariales, être les propriétaires de biens immobiliers au sein de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AR n°539 située au numéro 3 de la rue Modigliani. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R.*600-4 du code de l’urbanisme doit être écartée.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que le syndic représente le syndicat des copropriétaires en justice. Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. / () ».
9. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié que la commune ne peut se prévaloir du défaut de qualité pour agir du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Néréides du Béal. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir du syndicat requérant ne peut qu’être écartée.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Par ailleurs, quand le permis initial et le permis modificatif font chacun l’objet d’une contestation simultanée, l’intérêt à agir des requérants doit s’apprécier au regard du projet pris dans son ensemble.
11. En l’espèce, il est constant que Mme G, M. Q, la société JMGA Immo, M. L et la société Les Néréides 2009 bénéficient de la qualité de voisins immédiats du projet litigieux. Ils font état d’éléments relatifs à l’importance du projet et soutiennent notamment que la construction en litige va s’élever en R+5 à plus de 16 mètres de hauteur, créant une perte de vue et un effet d’enfermement. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige, qui s’élève en R+4 et est surmontée d’un attique partiel en R+5 alors que les villas actuellement implantées sur le terrain d’assiette s’élèvent en R+1, fera face à la façade Ouest de l’immeuble des requérants et s’implantera le long de la limite séparative. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté en litige et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Il ne relève pas de l’office du juge administratif d’enjoindre à la société pétitionnaire de procéder à un affichage visible et lisible du permis de construire en litige sur l’avenue Auguste Renoir. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence alléguée de l’auteur des actes :
13. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « I. -Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / () / III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite ». L’article L. 2131-2 précise : « I. -Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ».
14. Les arrêtés des 28 novembre 2023, 13 mars et 2 octobre 2024 ont été signés pour le maire de Cagnes-sur-Mer par M. Yvan Skottuba-Stepan, conseiller municipal délégué. Il ressort du site internet de la commune, accessible tant au juge qu’aux parties, que par un arrêté n° 2022/1387 du 25 octobre 2022, le maire a donné délégation de signature à M. S à l’effet de signer notamment toute décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Il ressort des mentions apposées sur cet arrêté, que celui-ci a été réceptionné par les services de la préfecture le 14 novembre 2022 et qu’il a été transmis au contrôle de légalité. Par ailleurs, cet arrêté a également été publié sous forme électronique sur le site internet de la commune, dans les conditions prévues par les dispositions du III de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R.*423-1 du code de l’urbanisme :
15. D’une part aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2241-1 du même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune () ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au conseil municipal d’autoriser toute personne souhaitant déposer une demande d’autorisation d’urbanisme sur un terrain appartenant à la commune, préalablement au dépôt de cette demande.
17. D’autre part, aux termes de l’article R.*423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / () ". Aux termes de l’article R.*431-5 du même code : " La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ".
18. Il résulte des citées au point précédent que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R.*423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R.*423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R.*423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. A cet égard, la circonstance que le terrain appartienne au domaine privé d’une personne publique est sans incidence sur les justificatifs que le demandeur doit fournir et sur les vérifications auxquelles doit procéder l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
19. En l’espèce, la société Cagnes-sur-Mer Platanes RA a attesté avoir qualité pour déposer sa demande de permis de construire valant permis de démolir et ses demandes de permis de construire modificatifs sur les parcelles concernées dans les formulaires joints à celles-ci. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte de vente du 26 août 2002 produit par les requérants que les parcelles cadastrées section AR n°117 et 118 appartiennent à la commune. Toutefois d’une part, la société pétitionnaire fait valoir en défense que l’inclusion de la parcelle cadastrée section AR n°117 dans l’unité foncière constitue une erreur matérielle et il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 octobre 2024, elle a obtenu un permis de construire modificatif distrayant cette parcelle du terrain d’assiette du projet. D’autre part, s’il demeure que le projet en litige comporte bien la démolition du bâtiment existant sur la parcelle cadastrée section AR n°118 appartenant à la commune ainsi que l’édification d’une partie du bâtiment projeté sur cette parcelle, cette seule circonstance ne saurait établir que le maire de Cagnes-sur-Mer, en l’absence d’un mandat ou d’une autorisation du conseil municipal l’habilitant à autoriser le pétitionnaire à exécuter les travaux sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune, disposait nécessairement d’informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer la demande de permis de construire litigieuse en méconnaissance des dispositions de l’article R.*423-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent ces dispositions et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence alléguée de l’autorisation des propriétaires indivis des parcelles cadastrées section AR n°111, 114, 115 et 119 :
20. Si les requérants soutiennent que la société pétitionnaire ne justifie pas de l’autorisation des propriétaires indivis des parcelles cadastrées section AR n° 111, 114, 115 et 119, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles seraient possédées en indivision. En tout état de cause, il résulte des dispositions du b) de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme citées au point 17 qu’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant un terrain en indivision peut être régulièrement présentée par un seul co-indivisaire ou par une personne autorisée par lui, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire. Il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle contestation, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle-même, une fraude du pétitionnaire. Dans ces conditions, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté comme tel.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R.*431-13 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article R.*431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
22. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AR n° 112, 113 ou 116 appartiendraient au domaine public routier de la commune ou de la métropole Nice Côte d’Azur, de sorte que l’accord du gestionnaire n’avait pas à être joint au dossier de demande de permis de construire. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen selon lequel la localisation et la superficie déclarées du terrain d’assiette sont erronées :
23. Aux termes de l’article R.*431-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " La demande de permis de construire précise : / () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / () ".
24. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
25. Si les requérants soutiennent que la localisation et la superficie déclarées du terrain d’assiette seraient erronées dès lors que les parcelles cadastrées section AR n° 112, 113 et 116 feraient l’objet de l’emplacement réservé V27 dans le plan local d’urbanisme métropolitain, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles auraient fait l’objet d’un transfert de propriété au bénéfice de la commune ou de la métropole Nice Côte d’Azur. Dès lors, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’urbanisme, du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain, ni aucun principe général du droit ne s’oppose à ce que, dans le cadre d’une demande de permis de construire, la totalité de la superficie du terrain d’assiette d’un projet de construction soit prise en compte, ni ne permet en conséquence en principe de déduire de la superficie de ce terrain les surfaces des emplacements réservés, sur lesquelles restent attachés des droits à construire. En tout état de cause, les requérants n’allèguent ni ne démontrent, qu’à la supposer établie, cette circonstance aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen selon lequel les documents d’insertion produits sont erronés et insuffisants :
26. Aux termes de l’article R.*431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / () ".
27. D’une part, si les requérants soutiennent que le document graphique coté PC 06.1 ne fait pas apparaître les fenêtres du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section AR n° 120 faussant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur l’impact réel de la construction, il ressort toutefois des pièces du dossier que le document graphique coté PC 06.3 fait état de celles-ci de sorte que cette omission est sans incidence sur l’appréciation portée par le maire sur la conformité du projet en litige à la règlementation applicable. Par suite la première branche du moyen doit être écartée.
28. D’autre part, si les requérants soutiennent que les photographies jointes au dossier de demande permis de construire ne reflètent pas la situation contemporaine de l’environnement du projet, faussant ainsi l’appréciation de son impact et de son insertion dans l’environnement existant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment en l’absence de tout élément produit par les requérants à l’appui de leurs allégations, que l’environnement actuel du projet serait sensiblement différent de celui présenté par la société pétitionnaire à l’appui de sa demande de telle sorte que l’appréciation portée par le maire sur la conformité du projet à la règlementation applicable aurait été faussée par cette circonstance. Par suite, la deuxième branche du moyen doit également être écartée.
29. Enfin, si les requérants soutiennent qu’aucun des documents d’insertion produits ne permet d’apprécier l’impact visuel et l’insertion dans son environnement de la façade Est du projet, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte une photographie aérienne de l’environnement du projet incluant le square Maurice Bourdet, plusieurs plans de coupe, des vues de chaque façade, ainsi qu’un plan de masse qui contiennent les modifications projetées par rapport à l’existant, ainsi que leurs hauteurs et aspects. Par conséquent, eu égard à l’ensemble des pièces du dossier de demande de permis de construire, l’absence d’un document graphique permettant d’apprécier l’insertion de la façade Est de la construction projetée n’a pas été pas de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, la troisième branche du moyen doit également être écartée.
En ce qui concerne l’insuffisance alléguée de la notice architecturale relative au traitement des eaux pluviales :
30. Aux termes de l’article R.*431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
31. Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que la notice architecturale jointe à la demande de permis de construire devrait préciser les modalités de gestion des eaux pluviales du projet. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige comportait une étude relative à la gestion des eaux pluviales des projets et notamment leurs modalités de collecte, de stockage, de rejet et de prise en compte du risque inondation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’absence alléguée de cotation de plans joints au dossier :
32. Aux termes de l’article R.*431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. / () ». Aux termes de l’article R.*431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / () « . Et aux termes de l’article R. 451-2 de ce code relatif aux demandes de permis de démolir : » Le dossier joint à la demande comprend : / () / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / () ".
33. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire en litige comporte un plan de masse des constructions à édifier coté dans les trois dimensions conformément aux dispositions de l’article R.*431-9 du code de l’urbanisme citées au point précédent. Il ne résulte pas de ces dispositions ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire que le plan de masse des constructions à démolir devrait être coté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les plans de démolitions PC 27.1 et PC 27.2 sont tous deux cotés. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans de coupe joints à la demande sont également cotés de sorte que le service instructeur n’a pu être induit en erreur même en l’absence de précision de l’échelle dans laquelle ces plans avaient été réalisés. Il suit de là que ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’étude géotechnique de conception :
34. Aux termes de l’article R.*431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / () ".
35. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situerait dans une zone à risque identifiée par le plan de prévention des risques d’inondation ou des risques d’incendie de forêt applicables sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer. Si les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet a été classé en zone 2 caractérisée par une « aptitude faible aux fondations » par une cartographie d’aptitude des sols à la construction (étude CETE), et à supposer qu’ils aient entendu soulever la méconnaissance des dispositions du f) de l’article R.*431-16 du code de l’urbanisme, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que cette circonstance devrait donner lieu à la production au dossier de demande de permis de construire de l’attestation prévue par ces dispositions ou d’une étude géotechnique de conception. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier joint à la demande de permis de construire initial serait irrégulièrement composé en l’absence d’une telle étude ni que cette omission aurait faussé les avis rendus par le service départemental d’incendie et de secours et les services de la métropole Nice Côte d’Azur et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude alléguée du dossier joint à la demande de permis de construire modificatif :
36. Si le dépôt d’une demande de modification d’un précédent permis de construire nécessite une instruction, celle-ci ne doit porter que sur les éléments faisant l’objet de la modification. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le seul objet de la demande de permis de construire modificatif en litige est le dépôt d’une étude géotechnique de conception phase avant-projet (G2 AVP) et qu’aucune modification n’est apportée au projet initial. Dans ces conditions, la société pétitionnaire n’avait à produire ni une nouvelle notice architecturale, ni un nouveau plan de masse ni de nouveaux documents d’insertion le projet étant, comme il a été dit, strictement identique à celui pour lequel toutes informations utiles avaient été apportées lors de l’instruction du permis de construire initial. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait délivré le permis de construire modificatif du 13 mars 2024 au vu d’un dossier incomplet au regard des exigences des articles R.*431-4 et suivants du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de consultation du service départemental d’incendie et de secours et de la métropole Nice Côte d’Azur dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire modificatif :
37. Il résulte de ce qui a été dit au point 35 qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait la production au dossier de demande de permis de construire de l’attestation mentionnée au f) de l’article R.*431-16 du code de l’urbanisme ou d’une étude géotechnique de conception. Par suite, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la production d’une telle étude, superfétatoire, aurait nécessité une nouvelle consultation du service départemental d’incendie et de secours et de la métropole Nice Côte d’Azur. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure en l’absence de ces consultations et ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des dispositions des articles 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe, R. 111-2 du code de l’urbanisme et 48 et 48-2 du règlement métropolitain de voirie :
38. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
39. Aux termes de l’article 16 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « () / Toute création d’accès ou de voie nouvelle doit être conforme au règlement de voirie métropolitain et adaptée à l’importance du projet de construction. / () ». Aux termes de l’article 48-2 du règlement métropolitain de voirie relatif aux principes prévalant à l’instruction d’une demande d’accès à la voie publique ou à la modification d’un accès existant : " 2 – Configuration de l’accès (cf. schémas-types annexe VIII) / () / Pour qu’un accès réponde aux conditions de sécurité générales requises : / Il incombe au demandeur de prévoir le dégagement d’un champ de manœuvre des véhicules en entrée et sortie de l’unité foncière, adapté à la sécurité des usagers de la route : / La configuration générale d’un accès respectant ce principe répond aux caractéristiques suivantes : / – accès pourvu de 2 pans coupés à 45° ou de 2 arcs de cercles sur un recul minimum de 3,50 mètres, à partir de l’alignement du domaine public routier circulé (tous modes) et, selon le cas d’espèce, des emprises des emplacements réservés, de voirie (ou emplacements réservés non spécifiques) / – présence d’un triangle de visibilité libre de tout obstacle supérieur à 70 cm (y compris végétal], de chaque côté de l’accès, depuis un point situé sur le débouché et à 3 mètres en retrait de l’alignement du domaine public routier circulé (distance séparant l’extrémité avant du véhicule du poste de conduite), et, selon le cas d’espèce, prise en compte des emprises des emplacements réservés de voirie. / – distance de visibilité : / () / 45 mètres minimum lorsque l’accès est situé le long d’une voie limitée à 50km/h / ()/ Ces dispositions et les schémas types d’aménagement d’accès joints en « Annexes VII et VIII » du présent règlement peuvent être adaptables, sous réserve que cette adaptation ne constitue pas un facteur de gêne supplémentaire pour la circulation générale et qu’il ne soit pas dérogé aux impératifs de sécurité et de conservation du domaine public routier métropolitain « . Et aux termes de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en secteur UBe relatif à la desserte par les voies publiques ou privées : » Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. / () / Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre. / () ".
40. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet se fera par l’avenue Auguste Renoir. Si les requérants soutiennent que celle-ci présente déjà un flux automobile dense de sorte que l’allée des Platanes serait davantage adaptée pour absorber le trafic induit par la création de 74 places de stationnement, d’une part, il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 28 juin 2023, le pôle gestion du domaine public de la métropole Nice Côte d’Azur a rendu un avis favorable sur la capacité et les caractéristiques de la voie publique desservant le projet, d’autre part, les requérants n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leurs allégations selon lesquelles un accès via l’allée des Platanes présenterait moins de gêne ou de risque pour la circulation. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe sur ce point.
41. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan d’accès véhicules joint au dossier de demande de permis de construire en litige que l’entrée des véhicules au sein de l’immeuble à construire s’implante à environ un mètre en retrait de l’alignement futur de l’avenue Auguste Renoir. La zone d’attente ainsi prévue, pourvue de cônes de visibilité, s’implante au-delà de cet alignement et même au-delà des limites de l’unité foncière, en méconnaissance des dispositions de l’article 48-2 du règlement métropolitain de voirie qui imposent un accès pourvu de deux pans coupés à 45° sur un recul minimum de 3,50 mètres à partir de l’alignement du domaine public routier circulé. S’il ressort des pièces du dossier que le service compétent de la métropole Nice Côte d’Azur a émis un avis favorable au projet aux termes duquel les caractéristiques de l’accès de l’unité foncière au domaine public métropolitain sont satisfaisantes, il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’accès projeté s’implante au sein de l’emplacement réservé prévu pour l’élargissement de l’avenue Auguste Renoir. A cet égard, si la société pétitionnaire fait valoir en défense que des adaptations à la configuration générale sont possibles en application des dispositions du règlement métropolitain de voirie, il ressort de ces dispositions que de telles adaptations ne doivent pas déroger aux impératifs de conservation du domaine public routier métropolitain. Dans ces conditions, l’accès projeté présente un risque futur tant pour la sécurité des usagers des voies que pour celle des personnes utilisant cet accès en méconnaissance des dispositions des articles 48-2 du règlement métropolitain de voirie, 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe et R. 111-2 du code de l’urbanisme. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît ces dispositions sur ce point.
Sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe :
42. Aux termes de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en secteur UBe relatif à la desserte par les réseaux : « () / La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet. / () ». Aux termes de l’article 23 du règlement du service public de l’assainissement, de l’hydraulique et du pluvial de la métropole Nice Côte d’Azur : « () / Tout propriétaire doit prévoir la bonne gestion des eaux pluviales sur sa parcelle, privilégiant notamment l’infiltration si les conditions nécessaires sont réunies, et garantissant un débit limité de rejet vers l’exutoire choisi (article 24.01). / () ». Et aux termes de l’article 24 de ce règlement relatif aux dispositifs de gestion des eaux pluviales sur la parcelle : « Article 24.01 – Limitation du débit / La Métropole impose un débit limité de rejet des eaux pluviales vers tout exutoire public (réseaux canalisés, caniveau). / Pour les projets d’une surface imperméabilisée (S.I.) égale ou supérieure à 300 m2, le débit maximum rejeté à l’exutoire sera de 0,003 L/s/m2 de surface imperméabilisé. / Cette limitation concerne toute surface imperméabilisée nouvellement créée ou augmentée à l’occasion du projet ».
43. En l’espèce, d’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que si l’infiltration à la parcelle doit être privilégiée si les conditions nécessaires sont réunies, celle-ci n’est pas obligatoire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaîtrait ces dispositions dès lors qu’il n’est pas prévu d’épandage diffus sur la parcelle. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude de gestion des eaux pluviales jointe à la demande de permis de construire en litige que le débit de rejet des eaux pluviales vers le réseau pluvial et le cours d’eau de la Cagne est de 0,0027 l/s/m² collecté pour la toiture 1, 0,0025 l/s/m² collecté pour la toiture 2, 0,0024 l/s/m² collecté pour la toiture 3 et 0,0025l/s/m² collecté s’agissant du bassin de rétention. Dès lors, les débits de rejet projetés sont conformes aux dispositions du règlement du service public de l’assainissement, de l’hydraulique et du pluvial de la métropole Nice Côte d’Azur et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions et celles de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe auraient été méconnues.
44. Enfin, si les requérants soutiennent que la surverse de sécurité du bassin de rétention dans les parkings souterrains présente un risque pour la sécurité des biens et des personnes, il ressort des pièces du dossier que cette possibilité n’est prévue qu’en cas de dysfonctionnement du système de vidange du bassin de rétention ou en cas d’une pluie de période de retour supérieure à la pluie dimensionnante retenue à savoir une pluie cinquantennale d’une durée de trois heures. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dimensionnement retenu du bassin de rétention méconnaîtrait les dispositions règlementaires applicables ou présenterait un risque pour la sécurité publique. Dès lors, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’au regard de la probabilité de sa survenance, la surverse de celui-ci présenterait un risque pour la sécurité des biens ou des personnes alors qu’au surplus l’étude de gestion des eaux pluviales jointe à la demande de permis de construire précise que le volume surversé arrivera de façon étalée dans le temps, laissant le temps aux usagers de déplacer leur véhicule si besoin. Il suit de là que ce moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe :
45. Aux termes de l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en secteur UBe relatif à la hauteur des constructions : " La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 15 m. / La hauteur maximale des constructions au faîtage : Non réglementée. / La hauteur frontale des constructions : Non réglementée. / Spécificité(s) locale(s) : / () / – Cagnes-sur-Mer : / Les bâtiments seront en R+4. / () / La hauteur des rez-de-chaussée des constructions bordant les voies publiques ou privées est majorée de 1 m, dans la limite d’une hauteur maximale comprise entre 3,5 et 4 m. A conséquence, la hauteur maximale de la construction est majorée d’autant, le nombre de niveaux restant inchangé. / La hauteur sous dalle des RDC à vocation de commerces ou d’activités, le long des axes commerciaux désignés au plan de zonage, est majorée selon les conditions de l’article 1.3.6. La hauteur à l’égout est majorée de la différence avec la hauteur standard de 3,50 m. / () / Les attiques sont autorisés à condition que leur hauteur soit de 3.50 m maximum sur 30% de la surface de plancher du niveau immédiatement inférieur. La hauteur sera calculée à compter de l’égout du toit de ce niveau inférieur. / () / Les singularités architecturales telles que monuments, clochers, dômes, sur-toiture non habitables ne sont pas soumis aux règles de hauteur. / () ".
46. Aux termes de l’article 1.3 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en secteur UBe relatif à la mixité sociale et fonctionnelle : « () / 1.3.6 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions : / Non réglementé. / Spécificité(s) locale(s) : / – Cagnes-sur-Mer : Sous réserve de cohérence architecturale avec les bâtiments mitoyens : / – Le long des avenues commerçantes structurantes, une hauteur libre sous dalle des RDC est imposée à 4,00m minimum / 5,50 maximum selon configuration urbaine et architecturale de la séquence urbaine dans laquelle s’insère la construction. / Le long des autres axes, une hauteur libre sous dalle des RDC est imposée à 3,50 m mini. Selon la configuration urbaine et architecturale, la hauteur pourra être réduite. / () ».
47. L’article 37 des dispositions générales du règlement précise : « () / Quel que soit le type de définition concerné, les éléments de superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur, tels que notamment les antennes de télétransmission, les antennes de radiotéléphonie, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires, les machineries d’ascenseurs ou de ventilation mécanique, les capteurs solaires, les édicules techniques, les tours de ventilation, d’extraction, les passerelles piétonnes, les escaliers extérieurs, les acrotères nécessaires à l’étanchéité des toitures terrasses dont la hauteur ne dépasse pas 0,50 m / () / Dans le cas de toiture terrasse, la hauteur à l’égout est mesurée à l’aplomb depuis l’étanchéité jusqu’au pied de façade et ceci en tout point. / () ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain précise : « Égout du toit : / Point de jonction entre la toiture et le nu de la façade hors débords. Dans le cas de toitures terrasses, l’égout du toit est constitué par l’étanchéité ».
48. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée borde une voie publique. Elle bénéficie dès lors d’une majoration de sa hauteur maximale d’un mètre. Il ressort des plans de coupe joints au dossier de demande de permis de construire que la hauteur à l’égout de l’immeuble projeté, dont le point le plus bas en prendre en compte, en application des dispositions de l’article 37 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain citées au point précédent, est situé au pied de façade, est en tout point inférieure à 16 mètres, conformément aux dispositions de l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en secteur UBe pour les bâtiments bordant les voies publiques ou privées. Par suite, la première branche du moyen doit être écartée.
49. En second lieu, le projet en litige prévoit la construction d’un 5ème étage en attique qui ne couvre pas la totalité du 4ème étage sur lequel il prend appui. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des dispositions de l’article 2.1.2 du règlement citées au point 45 que le niveau de l’attique devrait être compris au sein du gabarit maximal en R+4 imposé par ces dispositions ni, par conséquent, que sa hauteur devrait être intégrée dans le calcul de la hauteur à l’égout du bâtiment. D’une part, il ressort des plans de niveaux joints à la demande de permis de construire que ce 5ème étage présente une surface de plancher égale à 29,67 % de la surface de plancher du 4ème étage conformément aux dispositions règlementaires précitées. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que cet attique présente, sur sa partie surmontée d’un toit terrasse, une hauteur à l’égout de 2,97 mètres conforme aux dispositions précitées, il ressort toutefois des plans de façade Ouest et Sud joints au dossier de demande de permis de construire qu’une partie de celui-ci présente une toiture à pente. En application du lexique règlementaire du plan local d’urbanisme métropolitain rappelé au point 47, l’égout du toit est alors le point de jonction entre la toiture et le nu de la façade hors débords. Ainsi, il ressort de ces mêmes plans que l’attique présente, sur cette partie, une hauteur d’environ 4,80 mètres en méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en secteur UBe. A cet égard, le pétitionnaire et la commune ne peuvent se prévaloir des dispositions du règlement selon lesquelles les singularités architecturales telles que monuments, clochers, dômes, sur-toiture non habitables ne sont pas soumis aux règles de hauteur dès lors qu’à la différence des éléments énumérés par celles-ci, le volume en litige n’est pas un volume fermé et distinct de la partie habitable. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît ces dispositions sur ce point.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article 2.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe :
50. Aux termes de l’article 2.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en secteur UBe relatif à l’implantation des constructions : " 2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques / Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies ou de la limite de l’emprise publique des voies. / Spécificité(s) locale(s) : / () / – Cagnes-sur-Mer : / Les débords ou saillies au-dessus de l’espace public sont limités selon la largeur de l’espace public et sans déborder les voies modes actifs (trottoirs, pistes vélos) : / – 1 m sur espace public inférieur à 6 m ; / 1,50 m sur espace public compris entre 6 m et 12 m ; 2 m sur espace public supérieur à 12 m. / () / 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives / Les constructions doivent être implantées en limites ou à une distance minimale de 5m. / Spécificité(s) locale(s) / () / – Cagnes sur Mer : / -En cas de mur pignon existant en limite séparative, la nouvelle construction pourra s’implanter en limite séparative et sera d’une hauteur similaire à celle du bâtiment voisin existant. / Les débords ou saillies sont autorisées sur une largeur de 1.00 m. / () ".
51. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du service gestionnaire de la voirie du 28 juin 2023 que l’alignement futur de l’allée des Platanes et de l’avenue Auguste Renoir a pour objet de porter leurs largeurs respectives à 17 et 18 mètres. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, sont autorisées les débords ou saillies au-dessus de l’espace public dans la limite de 2 mètres à compter de cet alignement. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de coupe joints à la demande de permis de construire en litige que les balcons en saillie de la façade Ouest du bâtiment, donnant sur l’allée des Platanes, présentent une largeur égale au plus à 1,58 mètre, conformément à ces dispositions. D’autre part, les requérants ne contestent pas, dans leur mémoire en réplique faisant suite aux observations des défendeurs, que les balcons en saillie de la façade Sud du bâtiment à construire présentent eux aussi une largeur inférieure à 2 mètres à compter de l’alignement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatives à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques auraient été méconnues et la première branche du moyen doit être écartée.
52. En deuxième lieu, d’une part, si les dispositions de l’article 2.1.3.2 du règlement citées au point 50 précisent que dans l’hypothèse où la nouvelle construction s’implante en limite séparative dans le cas d’un mur pignon existant, celle-ci doit être d’une hauteur similaire à celle du bâtiment voisin existant, ces dispositions n’ont pas entendu imposer que les deux bâtiments présentent une hauteur identique. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents d’insertion et du plan de façade Ouest joints au dossier de demande de permis de construire que le bâtiment voisin accolé, implanté sur l’allée des Platanes, présente un gabarit en R+5 et une hauteur à l’égout de 17,99 mètres soit un différentiel d’environ 13 % avec le bâtiment projeté dont la hauteur à l’égout est de 15,87 mètres. Dans ces conditions, et alors que par ailleurs la hauteur à l’égout de la façade est limitée à 16 mètres et que les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain imposent un bâtiment en R+4, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la construction projetée ne présenterait pas une hauteur similaire à celle du bâtiment voisin. Il suit de là que la deuxième branche du moyen doit être écartée.
53. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l’article 2.1.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain citées au point 50 autorisent l’implantation des bâtiments en limite séparative. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le projet aurait méconnu ces dispositions en s’implantant en limite séparative avec la parcelle cadastrée section AR n°120 et la troisième branche du moyen doit également être écartée.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des dispositions des articles 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe et R. 111-2 du code de l’urbanisme par la création d’un mur aveugle en façade Est :
54. Aux termes de l’article 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « Dans les espaces concernés par la » trame verte et bleue « , document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, tous les projets d’aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres. / () / 2.2.1 Dispositions générales et volumétrie / L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. / () / Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche ».
55. D’une part, si une partie de l’unité foncière du projet est identifiée en tant que zone humide de la trame bleue par le plan local d’urbanisme métropolitain, la circonstance qu’une partie de la façade Est, qui au demeurant est située hors de cette zone, serait dépourvue d’ouvertures n’est pas de nature, à supposer qu’elle puisse être qualifiée de projet d’aménagement, à avoir à elle seule un impact sur la qualité paysagère du site existant. Par suite la première branche du moyen ne peut qu’être écartée.
56. D’autre part, la seule circonstance qu’une partie de la façade Est, implantée en limite parcellaire conformément aux dispositions règlementaires du plan local d’urbanisme métropolitain, serait dépourvue d’ouvertures, quand bien même elle est située à proximité immédiate des bâtiments implantées sur les parcelles voisines cadastrées section AR n°120 et 539, n’est pas de nature à caractériser à elle seule et alors qu’il s’agit de la seule partie des façades du bâtiment présentant cette caractéristique, une absence de qualité architecturale. De même, alors qu’il ressort des documents d’insertion joints au dossier en litige que de nombreux bâtiments environnants présentent des façades aveugles, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance serait de nature à rompre l’harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche. Par suite, la deuxième branche du moyen doit également être écartée.
57. Enfin, ni le fait que le projet priverait les habitants des parcelles voisines cadastrées section AR n°120 et 539 d’une partie de leur ensoleillement, ni la circonstance qu’il créerait un « effet d’enfermement » ne sont de nature à caractériser une atteinte à la salubrité au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, le maire a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme délivrer le permis de construire litigieux et la dernière branche du moyen doit également être écartée.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe :
58. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
59. Les dispositions de l’article 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère rappelées au point 54 ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
60. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage ou aux lieux avoisinants au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du paysage ou des lieux dans lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce paysage ou ces lieux.
61. Il ressort des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme que la zone UB correspond à un tissu dense et continu de quartiers urbains, décomposé en 12 sous-zones. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des documents graphiques d’insertion joints à la demande de permis que les abords de la construction en litige sont majoritairement constitués d’immeubles d’habitation de type R+5 à R+6 qui ne présentent pas de caractère architectural particulier et de quelques pavillons situés de l’autre côté de l’allée des Platanes. Le projet contesté, composé d’un bâtiment de type R+4 d’une hauteur de seize mètres surmonté d’un attique partiel en R+5, est d’une architecture contemporaine et prévoit un traitement des façades d’un ton clair et des toitures végétalisées, de sorte que le projet ne peut être regardé comme étant en rupture avec le bâti environnant quand bien même le bâtiment immédiatement voisin sur l’avenue Auguste Renoir serait en R+2. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a rendu, le 30 octobre 2023, un avis favorable sans prescription au projet. Enfin, comme rappelé aux points 55 et 56, la seule circonstance que le bâtiment projeté prévoit un mur aveugle en façade Est mitoyen de ce bâtiment en R+2 n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaîtrait ces dispositions et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le risque allégué pour la sécurité publique et la méconnaissance de la cartographie d’aptitude des sols à la construction :
62. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 35 qu’aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait la production au dossier de demande de permis de construire de l’attestation mentionnée au f) de l’article R.*431-16 du code de l’urbanisme ou d’une étude géotechnique de conception. Dès lors, la circonstance que cette étude comporterait des erreurs ou insuffisances et nécessiterait des études complémentaires est sans influence sur la légalité des arrêtés attaqués.
63. En deuxième lieu, au titre du risque inondation, les requérants font valoir que le cours d’eau de la Cagne est busé à environ 10 mètres à l’Ouest de l’unité foncière et que l’étude géotechnique révèle la présence d’une nappe d’accompagnement du cours d’eau de la Cagne qui nécessite la mise en place d’un système de pompage. Toutefois, et alors que l’unité foncière du projet n’est pas identifiée comme une zone à risque par le plan de prévention du risque inondation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances induiraient un risque tel que le maire aurait dû refuser le projet de construire en litige.
64. En troisième lieu, les requérants font valoir que des poches de gaz ont été constatées entre 12 et 21 mètres de profondeur. Toutefois, alors que les plans de coupe joints au dossier font apparaître que le point le plus bas du projet se situe à environ 7 mètres en-dessous du niveau du terrain naturel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la probabilité de réalisation d’un risque pour la sécurité publique lié à ces poches ou ses conséquences seraient d’une importance telle que le maire aurait dû refuser le permis de construire en litige.
65. En quatrième lieu, les requérants font valoir que l’étude géotechnique produite par la société pétitionnaire recommande une solution de projet avec un seul niveau de sous-sol. Toutefois, il ressort de la lecture de cette étude que cette solution est seulement une recommandation en vue de limiter certains travaux ou aménagements tels que la mise en place d’un système de pompage de la nappe d’accompagnement du cours d’eau de la Cagne, la reprise en sous-œuvre des bâtiments mitoyens ou encore la surface et le type de soutènement. Il ne ressort pas de cette étude ni d’aucune autre pièce du dossier que la réalisation de deux niveaux de sous-sol présenterait un risque tel pour la sécurité publique que le maire aurait dû refuser le permis de construire en litige. De même, la circonstance que l’étude en litige comporterait de multiples préconisations n’est pas de nature à caractériser un tel risque. Il suit de là qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige présenterait un risque pour la sécurité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme citées au point 38 et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain :
66. Si les requérants soutiennent que les modifications apportées au règlement de la zone UBe par la délibération du conseil métropolitain du 6 octobre 2022 sont entachées de détournement de pouvoir, la circonstance qu’un plan local d’urbanisme aurait pour effet de rendre possible la délivrance de permis de construire ne suffit pas, à elle seule, à entacher de détournement de pouvoir la délibération approuvant ce plan, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire aurait poursuivi ainsi un but étranger à l’intérêt général. Dès lors, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi et le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des dispositions des articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et 2.3 du règlement et de la règlementation environnementale :
67. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement () »
68. Il résulte des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme citées au point précédent qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
69. En l’espèce, si les requérants soutiennent que l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale (RE 2020) ne démontre pas que celles-ci aient été réellement respectées au regard des aléas techniques importants du projet et que celui-ci aurait dû être refusé en application du principe de précaution, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement telles que le maire aurait dû assortir l’arrêté attaqué de prescriptions spéciales. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe :
70. Aux termes de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « () / 10 % au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts. / Dans les espaces concernés par la » trame verte et bleue « , document n°5 des pièces réglementaires du dossier du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. / () ».
71. Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain précise : « () / Les espaces verts : il s’agit d’espaces comprenant une végétation basse ainsi que des arbres ou arbustes d’essences variées économes en eau et adaptés au climat local Ils ne doivent pas être surplombés par un bâtiment (à l’exception des saillies de façade et des balcons situés à plus de 5 m de hauteur). Ils sont soit en pleine terre soit végétalisés. / – Les espaces verts sont dits en pleine terre quand aucune construction ne se trouve en dessous, à l’exception des ouvrages publics d’infrastructure et les réseaux souterrains. / Les espaces végétalisés correspondent aux autres espaces verts, sur dalles et aux autres parties artificialisées, végétalisées avec au moins 80 cm de terre. En outre, les toitures végétalisées répondant à la définition du présent règlement, sont incluses dans cette catégorie. / () ». Il précise également : " Toiture végétalisée : / Toiture terrasse aménagée pour y accueillir uniquement des plantations comprenant une végétation basse ainsi que des arbres ou arbustes. Les toitures végétalisées peuvent être comptabilisées dans les superficies d’espaces végétalisés si elles répondent aux conditions cumulatives suivantes : / – Être accessibles afin d’en permettre l’entretien ; / – L’épaisseur de terre végétale doit être d’au moins 40 cm, comptés à partir de l’étanchéité ; / – 80% au moins de la surface de la toiture doit être végétalisée ".
72. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AR n° 111 à 116 et 118, d’une surface totale de 1 608 m², sont identifiées en tant que zone humide de la trame bleue de la commune. Dès lors, en application des dispositions de l’article 2.4 du règlement citées au point 70, 15 % de leur surface doit être aménagée en espaces verts soit 241,2 m² dont 60 % en pleine terre soit 144,72 m². Par ailleurs, 10 % de la superficie de la parcelle cadastrée section AR n°119 soit 27 m² doit être aménagée en espaces verts. Les dispositions précitées imposent ainsi au projet une surface totale d’espaces verts de 268,2 m² dont 144,72 m² en pleine terre.
73. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la terrasse en R+1 d’une surface de 261 m², végétalisée sur une épaisseur de terre de 80 centimètres, constitue un espace vert végétalisé au sens du lexique du règlement du plan local d’urbanisme. S’il ressort de la lecture de la notice architecturale que les toitures terrasses, à les supposer accessibles afin d’en permettre l’entretien, comportent une épaisseur de terre de 50 centimètres supérieure aux exigences du lexique du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain rappelées au point 71, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir leur superficie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige ne comporte aucun espace vert en pleine terre. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée des dispositions des articles 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone UBe et 15 des dispositions générales :
74. Aux termes de l’article 15 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatives aux modalités d’application des normes de stationnement : « () / A l’extérieur du corridor de transports en commun / Destination » Habitation " / Logements : 1 place pour 80 m² de surface de plancher + 1 place par logement / Logement social : 1 place par logement / Hébergement : 0,3 place par logement / () / Destination « Commerce et activité de service » / Commerce et activités de service dont la surface de plancher est inférieure à 300 m² : 1 place pour 60 m² de surface de plancher / () / Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ".
75. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la pièce cotée PC 17 jointe à la demande de permis de construire en litige que le projet en litige porte sur la réalisation de 32 logements en accession libre pour une surface de plancher totale de 2 452 m² et de 22 logements destinés à un hébergement d’urgence de femmes en grande difficulté pour une surface de plancher totale de 746 m². Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, 63 places de stationnement sont nécessaires au titre des logements en accession libre et 7 places de stationnement au titre des logements d’hébergement et non 11 places comme soutenu par les requérants qui, dès lors, ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît sur ce point les dispositions de l’article 15 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
En ce qui concerne l’irrégularité de procédure alléguée en l’absence de nouvelle demande de permis de construire initiale :
76. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
77. En l’espèce, les modifications apportées au projet par la seconde demande de permis de construire modificatif de la société pétitionnaire, consistant en la réduction de la hauteur du rez-de-chaussée et de celle du bâtiment et en la rectification de l’assiette foncière suite à une erreur matérielle n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société Cagnes-sur-Mer – Platanes – RA aurait dû déposer une nouvelle demande de permis de construire initiale et non une seconde demande de permis de construire modificatif et le moyen tiré de l’irrégularité de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué :
78. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
79. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés des 28 novembre 2023, 13 mars et 2 octobre 2024 en raison des irrégularités relevées aux points 41, 49 et 73.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
80. Aux termes de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L.600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
81. La régularisation des vices affectant la légalité des permis de construire litigieux relevés aux points 41, 49 et 73 du présent jugement, n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il peut donc faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme. Les parties ayant été avisées, par courrier du 30 janvier 2025, de la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les permis litigieux et d’impartir à la société Cagnes-sur-Mer Platanes RA un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement pour obtenir un permis de construire modificatif régularisant ces vices.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité des arrêtés des 28 novembre 2023, 13 mars et 2 octobre 2024 du maire de Cagnes-sur-Mer jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2 pour permettre à la société Cagnes-sur-Mer Platanes RA de justifier auprès du tribunal de l’obtention d’un permis modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 41, 49 et 73 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants sont rejetées.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Néréides du Béal, à Mme D G, à Mme M H, à M. I Q, à Mme R, à la société civile immobilière JMGA Immo, à M. F L, à la société civile immobilière Les Néréides 2009, à M. O N, à Mme E J, à M. B K, à M. C P, à la commune de Cagnes-sur-Mer et à la société civile de construction vente Cagnes-sur-Mer Platanes RA.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2400490, 2402547
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