Réformation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2301038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023 sous le n° 2301038, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Avica Sûreté, représentée par Me Quentier, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé un blâme, ainsi qu’une pénalité financière de 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Avica Sûreté ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023 sous le n° 2301039, M. A B, représenté par Me Quentier, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé un blâme, ainsi qu’une pénalité financière de 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soulève les mêmes moyens que la SASU Avica Sûreté dans la requête
n° 2301038.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2301038.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Avica sûreté, immatriculée le 21 septembre 2015, exerce une activité de sécurité privée. Le 11 janvier 2023, la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé un blâme, ainsi qu’une pénalité financière de 5 000 euros. Le même jour, une sanction identique a été infligée à M. A B, alors dirigeant de la société.
2. Les requêtes de la SASU Avica sûreté et de M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. L’article L. 612-14 du code de la sécurité intérieure dispose que : « L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. » Aux termes de l’article L. 612-15 de ce code : « Tout document qu’il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d’une entreprise visée à l’article L. 612-1, doit reproduire l’identification de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l’article L. 612-14. () ».
4. Aux termes de l’article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : « Respect des lois. / Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement () l’ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment () la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable. » Aux termes de l’article R. 631-14 du code : « Respect des contrôles. / Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. () ». Aux termes de l’article L. 634-2 du même code : « En cas d’opposition de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’accès aux locaux ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux concernés. () ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 634-7 du même code : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. () ».
6. En premier lieu, pour prononcer les sanctions infligées à la société Avica sûreté et à M. B, la commission de discipline du CNAPS a d’abord retenu un « non-respect des contrôles », en méconnaissance des dispositions de l’article R. 631-14 du code précité, dès lors que, le 23 novembre 2021, la responsable administrative de la société n’avait pas communiqué aux contrôleurs les coordonnées téléphoniques de M. B et que le responsable de l’agence leur avait refusé l’accès aux locaux.
7. Il résulte de l’instruction que, le 7 septembre 2021, M. B a été informé de l’organisation d’un contrôle du CNAPS et que divers documents ont été transmis à l’administration, en vue de leur exploitation, durant les mois de septembre et octobre 2021. Les requérants soutiennent que le 23 novembre 2021, jour du contrôle, M. B se trouvait en déplacement professionnel à Avignon, lequel a, préalablement à l’arrivée des contrôleurs, informé l’administration de cette absence par un courriel transmis à 10h57, tout en proposant de convenir d’un rendez-vous la semaine suivante. Il ne résulte par ailleurs guère de l’instruction que l’impossibilité des contrôleurs de pénétrer au sein des locaux de la société aurait une cause autre que la prudence du responsable d’agence, dont il est soutenu que l’ancienneté au sein de l’agence n’était alors que d’un mois, et qui n’a pas été en mesure d’obtenir l’autorisation de
M. B dans le court laps de temps de présence des contrôleurs. Enfin, par un courriel du
6 décembre suivant, M. B a, à nouveau, contacté le contrôleur de la délégation territoriale Sud afin de convenir d’une date d’audition. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant fait preuve d’un manque de loyauté à l’occasion du contrôle en cause. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure doivent être accueillis.
8. En deuxième lieu, la sanction infligée à la société Avica sûreté repose également sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-15 du code précité. Il résulte néanmoins de l’instruction que cette méconnaissance ne concerne que deux de ses contrats de prestation, et que les factures émises en vertu de ces contrats sont, quant à elles, conformes.
9. Enfin, il est reproché à la société Avica sûreté comme à M. B une méconnaissance de la législation professionnelle et sociale, et plus particulièrement de l’article 7 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, constituée par deux manquements au temps de repos obligatoire entre le service de jour et le service de nuit, ainsi que trois manquements à l’obligation de bénéficier d’un jour de repos après quarante-huit heures de repos, entre les 24 juin et le 15 août 2021. Il est constant, à cet égard, que le manquement en cause ne concerne qu’un salarié de la société, contrairement aux mentions des décisions attaquées.
10. Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède qu’en sanctionnant M. B comme la SASU Avica Sûreté d’un blâme ainsi que d’une pénalité financière de cinq mille euros, la commission de discipline du CNAPS a prononcé une sanction disproportionnée. Il convient, d’une part, de ramener la sanction infligée à M. B à un blâme, et, d’autre part, de ramener la pénalité financière infligée à la SASU Avica Sûreté à la somme de 2 500 euros.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme totale de 1 500 euros à verser à M. B et à la SASU Avica Sûreté, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La sanction infligée à M. B est ramenée au seul blâme.
Article 2 : La pénalité financière infligée à la SASU Avica Sûreté est ramenée à la somme de
2 500 euros.
Article 3 : Les décisions du 11 janvier 2023 de la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité sont réformées en ce qu’elles ont de contraire au présent jugement.
Article 4 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme totale de
1 500 euros à M. B et à la SASU Avica Sûreté, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Avica sûreté, à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Nos 2301038, 2301039
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