Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 oct. 2025, n° 2507505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… A… et M. D… C… représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leurs enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence dans un lieu adapté à leur situation dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, leur verser cette même somme au seul visa de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne l’urgence :
- ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile le 31 juillet 2025 ; Mme A… et ses enfants souffrent de problèmes de santé nécessitant des démarches au long cours ; une de leurs filles est atteinte d’épilepsie depuis son jeune âge qui n’est pas stabilisée à ce jour, ainsi que de règles extrêmement douloureuses ; l’autre a été opérée d’un kyste pilonidal en 2023 en Algérie et à subi une nouvelle intervention au mois de mars 2025 à Toulouse ; leur fils rencontre des difficultés ORL non encore traitées et Mme A… présente une arthrose cervicale et une discopathie lombaire ; elle a fait un malaise en pleine rue au mois de juin 2025 et est aujourd’hui contrainte de se déplacer avec une canne ; les trois enfants sont scolarisés et les enseignants louent leurs efforts ; ils ont vécu dans un squat du mois de juin 2024 au mois de janvier 2025 ; ils ont bénéficié d’un hébergement d’urgence au mois de janvier 2025 jusqu’au mois d’avril 2025 et ont ensuite vécu dans un squat ; la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur refusant les conditions matérielles d’accueil du fait de sa tardiveté a été annulée par un jugement du 22 août 2025 du magistrat dédié du tribunal administratif ; alors qu’ils ont informé l’Office de la nécessité de rester à Toulouse afin d’éviter des ruptures de soins, un hébergement leur a été proposé à Montpellier, qu’ils ont refusé et ils sont restés à Toulouse ; les conditions matérielles d’accueil leur ont alors été retirées et un refus a été opposé à leur demande de droit au logement opposable; ils ne disposent désormais que de l’ADA ;
- compte tenu de leur situation particulièrement fragile et de la baisse prochaine des températures, une prolongation de la vie à la rue engendrerait des conséquences désastreuses et entraine dès à présent une rupture avec leur soignant ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence:
- la carence de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence est caractérisée dès lors que le préfet ne tient pas compte de la situation de grande vulnérabilité de la famille et de l’état de santé des enfants et de la mère de famille ; ils ne bénéficient d’aucune prise en charge adaptée à leur état de santé alors qu’ils sollicitent les services du 115 chaque jour ;
- les angoisses et le stress quotidien que les requérants subissent du fait de la précarité de leur situation, l’incertitude prolongée dans laquelle ils se trouvent et l’absence totale de perspective d’amélioration apparaissent incompatibles avec leurs besoins fondamentaux résultant de leur situation toute particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. C…, ressortissants algériens nés respectivement le 1er octobre 1985 à Ain Kercha (Algérie) et le 9 juin 1979 à Biskra (Algérie) sont entrés en France selon leurs déclarations au cours de l’automne 2024, accompagnés de leurs trois enfants nés en 2008, 2010 et 2013. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence dans un lieu adapté à leur situation dans un délai de 24 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose que: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il ressort de leurs propres déclarations que Mme A… et M. C… ont vécu dans un squat du mois de juin 2024 au mois de janvier 2025. A la suite de leurs appels au 115, ils ont bénéficié d’un hébergement d’urgence du mois de janvier 2025 au mois d’avril 2025, puis ont de nouveau vécu dans un squat. Les requérants ont déposé au mois de juillet 2025 une demande d’asile, et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a dans un premier temps refusé de leur accorder les conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté de leur demande. Cette décision a été annulée le 22 août 2025 par un jugement n°2505683 de la magistrate désignée du tribunal administratif, enjoignant à l’OFII d’accorder à Mme A…, M. C… et leurs enfants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours. En exécution de cette décision, l’OFII a proposé aux intéressés un hébergement au CADA Astrolabe de Montpellier. Toutefois, les requérants ont refusé le 9 septembre 2025 cet hébergement. Par une décision du 10 octobre 2025, l’OFII a alors décidé de mettre fin à leurs conditions matérielles d’accueil à compter du même jour. Si les intéressés se prévalent de l’état de santé de leur fille qui souffre d’épilepsie depuis 2022 non équilibrée et suit un traitement médical lourd et qui subit en outre des règles extrêmement douloureuses, de celui de Mme A… qui présente une arthrose cervicale et une discopathie lombaire qui entrave sa marche et fait l’objet d’un suivi médical régulier, de celui de leur autre fille qui a été opérée en 2023 en Algérie d’un kyste pilonidal et a subi une nouvelle intervention à Toulouse au mois de mars 2025 et invoquent le suivi médical dont la mère et les enfants bénéficient par les mêmes professionnels depuis leur arrivée en France, ainsi que l’ancrage trouvé par leurs enfants, tous scolarisés, dans les études pour justifier leur décision de refuser l’hébergement d’urgence qui leur a été proposé à Montpellier, aucun élément n’est de nature à établir que la continuité des soins nécessité par l’état de santé de leurs enfants et celui de Mme A… ne pourrait être assuré à Montpellier, ni qu’un suivi équivalent à celui dont ils bénéficient actuellement ne pourrait être mis en place. De la même manière, aucun élément n’est de nature à justifier que les enfants ne pourraient pas y être scolarisés. Eu égard à la chronologie des faits telle qu’elle vient d’être rappelée et aux diligences accomplies par l’administration notamment en dernier lieu la proposition d’hébergement au CADA Astrolabe de Montpellier, Mme A… et M. C… ne justifient manifestement pas en l’espèce de l’existence de carences caractérisées de la part de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission relative au droit à l’hébergement d’urgence. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et M. D… C….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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