Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 avr. 2025, n° 2501721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 16 avril 2025, la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, représentée par la Selarl Parme Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a enregistré la demande présentée par la société Toffolutti en vue de l’exploitation temporaire d’une centrale d’enrobage mobile à chaud sur un terrain situé au 2 rue des Houssières à Saint-Aubin-sur-Gaillon,
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Toffolutti chacune une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que l’exploitation a commencé depuis le 7 avril 2025 ; que le projet a pour effet de porter atteinte à l’environnement entraînant un risque dû à des émissions de substances dans l’atmosphère ; qu’il entrainera des nuisances sonores pour les riverains et une augmentation de la circulation, et de nuisances olfactives ; que le projet va entrainer de nombreux déchets ; qu’il existe un risque de contamination des eaux pluviales gérées à la parcelle ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
o le projet n’a pas été soumis à évaluation environnementale selon les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement alors que le cumul des incidences du projet aurait dû conduire à décider de soumettre le projet à évaluation environnementale ;
o le dossier d’enregistrement déposé à la préfecture est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement dès lors que le plan produit ne permet pas d’appréhender l’affectation des terrains et constructions avoisinants ; que l’emprise utilisée est supérieure à celle qui a été enregistrée ; que le dossier ne comporte pas d’évaluation des incidences Natura 2000 ; que la notice d’incidence environnementale est insuffisante en l’absence de réalisation d’un état initial de l’environnement et d’un inventaire faune flore concernant le bassin de rétention des eaux pluviales ; que le dossier est insuffisant car il ne précise pas la méthode de réutilisation de l’enrobé existant alors que sa composition peut s’avérer dangereuse ;
o le projet porte atteinte à l’environnement et à la santé de la population en méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 512-7-3 du code de l’environnement ;
o le projet aura pour effet d’entraîner des nuisances sonores importantes pour les voisins immédiats de l’installation ;
o le projet portera une atteinte à la ressource en eau dès lors qu’il n’est pas établi que le dispositif de collecte d’eaux pluviales sur le terrain sera efficace ;
o le projet occupe une surface d’environ 4 hectares alors qu’il a été autorisé pour 1,8 hectares ;
o le projet créera des nuisances olfactives et des rejets atmosphériques ;
o à titre subsidiaire, afin de s’assurer du respect de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il est proposé l’ajout de prescriptions relatives aux matériaux à recycler, à l’eau, et aux émissions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon ne justifie pas de la réalité des effets générés par la centrale d’enrobage ; l’intérêt des travaux et l’installation de cette centrale d’enrobage à proximité du chantier de l’A 13, qui doit durer trois mois, fait obstacle à ce que la condition d’urgence soit reconnue ;
— la condition relative au doute sérieux n’est pas établie :
o la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, dès lors que le site d’implantation du projet se situe dans une zone d’activité autorisant l’industrie (zone Uz) du plan local d’urbanisme, il ne présente pas de cumul d’incidences avec d’autres projets, et le pétitionnaire n’a pas sollicité de dérogation aux prescriptions générales des arrêtés ministériels encadrant l’activité en cause ;
o le dossier d’enregistrement déposé par la société Toffolutti était complet dès lors que les plans produits sont conformes aux dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ;
o en application de l’article R. 414-19 (26°) du code de l’environnement, le dossier d’enregistrement n’avait pas à comporter une évaluation des incidences sur un site Natura 2000 dès lors que le terrain d’assiette est éloigné de plus de 3 kilomètres des sites Natura 2000 les plus proches et qu’aucune incidence sur les sites Natura 2000 n’est attendue compte tenu de la spécificité du site et de la nature du projet ; le site exploité étant dépourvu de végétation et devant être exploité pour trois mois seulement, le pétitionnaire n’avait pas à produire un inventaire faunistique ou floristique au titre de l’état initial ; enfin, le dossier apporte des précisions sur les produits qui seront utilisés et présents sur le site et la commune a été informée par la société concessionnaire de l’autoroute des conditions de recyclage des enrobés ;
o le projet respecte les prescriptions générales applicables et ne porte pas atteinte à l’environnement et ne méconnait pas les dispositions des articles L. 511-1, et L. 512-7-3 du code de l’environnement ;
o le niveau des émissions sonores respecte la règlementation depuis le début des travaux ;
o le projet ne porte pas d’atteinte à la ressource en eau dès lors que la décision attaquée et la circonstance que la surface exploitée serait en réalité supérieure à celle déclarée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
o les possibles nuisances olfactives seront prises en charge conformément aux dispositions réglementaires et feront l’objet d’un suivi tout au long de l’exploitation de l’installation ;
o les rejets atmosphériques font l’objet de prescriptions renforcées dans l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la société Toffolutti, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le projet de centrale d’enrobage temporaire répond à des préoccupations et impératifs d’intérêt public, en raison de la localisation de la centrale d’enrobage à proximité directe du chantier sur l’A13 ;
— la condition relative au doute sérieux n’est pas établie :
o le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement dès lors que l’évaluation environnementale n’est pas obligatoire ;
o le dossier d’enregistrement déposé par la société Toffolutti était complet dès lors qu’il comportait une description de l’affectation des immeubles avoisinants ; le projet n’avait pas à faire l’objet d’une évaluation d’incidences Natura 2000 en application des dispositions de l’article R. 414-19 du code de l’environnement ; enfin, le dossier apporte des précisions sur les produits qui seront utilisés et présents sur le site ;
o le projet ne porte pas atteinte à l’environnement dès lors que la centrale d’enrobage fonctionne au propane liquéfié permettant de réduire les émanations olfactives et les émissions polluantes résiduelles ; le fonctionnement de la centrale est prévu uniquement de nuit et pour une durée limitée à 3 mois ;
o les nuisances sonores alléguées par la commune ne sont pas justifiées dès lors que des mesures de bruit ont été réalisés le 10 avril 2025 et que les résultats confirment le respect des prescriptions réglementaires ;
o le projet ne porte pas d’atteinte à la ressource en eau dès lors que les eaux pluviales de ruissellement sont collectées vers les drains puis transitent dans des séparateurs d’hydrocarbures avant leur rejet dans le milieu naturel après traitement par débourbeur déshuileur et qu’il n’y a pas de rejet d’eaux industrielles ;
o la circonstance que la surface exploitée serait en réalité supérieure à celle déclarée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué en tout état de cause, la surface exploitée est conforme à celle autorisée;
les possibles nuisances olfactives et les nuisances liées aux rejets atmosphériques ne sont pas établies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501718, enregistrée le 9 avril 2025, par laquelle la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de Me Surteauville, substituant Me Matharan, représentant la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et indique que l’activité de la centrale d’enrobage n’a en réalité pas commencé, de sorte que les mesures de bruit produites ne sont pas probantes,
— les observations de M. A, chef du service juridique de la préfecture de l’Eure, représentant le préfet de l’Eure, qui reprend les conclusions et moyens de son mémoire,
— les observations de Me Le Velly, substituant Me Tugaut, représentant la société Toffolutti, qui reprend les conclusions et moyens de son mémoire et indique que l’activité de la centrale d’enrobage a commencé le 8 avril 2025, et que la machine installée sur le site de Saint-Aubin-sur-Gaillon est la même que celle ayant fait l’objet du contrôle des rejets atmosphérique le 27 mai 2025 dont les résultats sont produits à l’instance.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de l’Eure a enregistré la demande présentée par la société Toffolutti en vue de l’exploitation temporaire d’une centrale d’enrobage mobile à chaud sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon. La commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté d’enregistrement du 14 mars 2025 du préfet de l’Eure. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante soit mise à la charge du préfet de l’Eure et de la société Toffolutti, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante sur le fondement de ces dispositions une somme de 1 500 euros à verser à la société Toffolutti.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon versera à la société Toffolutti la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et à la société Toffolutti.
Copie en sera transmise au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. GalleLa greffière,
Signé :
S. Leconte
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Métropolitain ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Ressort ·
- Accès
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Pénalité ·
- Sécurité privée ·
- Commission ·
- Activité ·
- Contrôle ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Turquie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Audiovisuel ·
- Tiers détenteur ·
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Cantal ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Comptable
- Université ·
- Étudiant ·
- Droit des entreprises ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Diplôme universitaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Justice administrative
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Demande
- Centre médical ·
- Etablissements de santé ·
- Aquitaine ·
- Agence régionale ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Agence ·
- Sécurité sociale ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Algérie ·
- Cada ·
- Santé ·
- Famille
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Mère ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.