Désistement 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2512057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, M. A B, représenté par
Me Lambert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre à la police aux frontières de l’aéroport d’Orly de lui permettre de pénétrer sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité albanaise, il travaille pour la même société depuis le
3 février 2020, qu’il a obtenu une autorisation de travail le 19 décembre 2023, qu’il vit avec une ressortissante française, qu’il détient depuis 2019 des titres de séjour en qualité de salarié, que son dernier titre est arrivé à échéance le 18 décembre 2023, qu’il en a demandé le renouvellement au préfet du Nord le 18 décembre 2023 et n’a obtenu qu’un seul récépissé valable jusqu’au 11 novembre 2024, qui n’a pas été renouvelé, qu’il est parti en Albanie du 4 au 22 août 2025 et qu’à son retour l’entrée sur le territoire français lui a été refusé.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en zone d’attente et ne peut plus travailler, alors qu’il vit avec une ressortissante française, et que cette situation porte une atteinte et manifestement illégale à son respect à une vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au travail.
Par un nouveau mémoire enregistré le 24 août 2025, M. A B, représenté par Me Lambert, indique se désister des conclusions de sa requête formées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et maintenir celles sur le fondement sur l’article L. 761-1 du même code.
Vu
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 6 avril 1994 à Radomirë (Préfecture de Dibër), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée par le préfet du Nord et valable jusqu’au 18 décembre 2023. Il en a demandé le renouvellement et s’est vu notamment délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 12 août 2024, valable trois mois. Le défaut de réponse dans un délai de quatre mois par le préfet du Nord a donc fait naître une décision implicite de rejet à cette demande à la date du 13 décembre 2024, dont il n’est pas établi qu’elle ait été contestée. Il a toutefois quitté le territoire le 4 août 2025 pour se rendre dans son pays d’origine et s’est présenté le 22 août 2025 au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly à l’arrivée d’un vol en provenance de Tirana. Il a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire au motif qu’il ne disposait d’aucun visa et était resté plus de 90 jours sur les 180 derniers jours sur le territoire des Etats membres de l’espace Schengen. Par une requête enregistrée le 24 août 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part d’enjoindre à la police aux frontières de l’aéroport d’Orly de lui permettre de pénétrer sur le territoire français et d’autre part au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521 -2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Par son mémoire complémentaire enregistré le 24 août 2025, M. B a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement des conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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