Rejet 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mars 2026, n° 2603013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. B… Bouzidi, représenté par Me Nataf, doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou tout autre document lui permettant d’être maintenu dans ses droits, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de prendre toute mesure permettant de le maintenir dans ses droits avant son voyage professionnel du 17 mars 2026, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail fait à Paris le 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… Bouzidi, né le 8 décembre 1987, de nationalité tunisienne, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 décembre 2025. Le 26 novembre 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour via la plateforme numérique de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Face à l’absence de réponse à sa demande, il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou tout autre document lui permettant d’être maintenu dans ses droits ou de prendre toute mesure permettant de le maintenir dans ses droits avant son voyage professionnel du 17 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Selon l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : (…) 5° Une carte de résident ; (…) ». Enfin, il résulte de l’annexe 9 au même code que les demandes de renouvellement de carte de résident délivrée en application de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code.
A l’appui de sa demande, M. Bouzidi, président de la société par actions simplifiées JAD Partners, se prévaut d’impératifs professionnels nécessitant des déplacements imminents en dehors du territoire national, plus particulièrement un voyage d’affaires à Nankin en Chine pour lequel il allègue avoir réservé un voyage en avion le 17 mars 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il n’a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de résident expirant le 20 décembre 2025 que le 26 novembre 2025, soit dans un délai ne respectant pas celui de deux mois avant l’expiration de son titre de séjour exigé par les dispositions citées au point 4 applicables aux ressortissants tunisiens. Par ailleurs, le déplacement professionnel invoqué par le requérant est programmé dans dix jours. Dans ces conditions, M. Bouzidi ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, la requête présentée par M. Bouzidi au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Bouzidi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… Bouzidi.
Fait à Versailles, le 7 mars 2026.
La juge des référés,
Z. A…
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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