Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 juil. 2025, n° 2513278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Iharkane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour la place dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique car elle ne dispose pas d’un document lui permettant de démontrer la régularité de son séjour dans l’attente de l’examen de sa demande ;
- la légalité de la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête n° 2513262 enregistrée le 29 juillet 2025 par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision visée ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque née le 26 septembre 1989, est entrée sur le territoire français en octobre 2018 selon ses déclarations. Le 29 juillet 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Elle s’est vu remettre à cette occasion une confirmation de dépôt mentionnant que ce document « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à obtenir la suspension de l’exécution de cette décision, Mme A… fait valoir que la décision contestée la place dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique dès lors qu’elle ne dispose pas d’un document qui lui permet de démontrer la régularité de son séjour dans l’attente de l’examen de sa demande. Toutefois, Mme A…, qui ne peut se prévaloir d’aucune présomption d’urgence, n’établit pas que la décision contestée modifie sa situation juridique, dès lors que l’intéressée, entrée en France en octobre 2018, selon ses déclarations, se trouvait déjà en situation irrégulière avant la décision en litige. Au surplus, elle ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’un jugement statuant au fond sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, Mme A… ne justifie pas de l’existence de la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précédemment mentionné.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
L. Bazin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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