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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2023, n° 2304846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 8 août 2023, M. E A D et Mme C F demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission départementale d’appel de la Savoie du 7 juin 2023 ayant décidé du passage en classe de cours élémentaire 1ère année (CE1) de leur fils B A D et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 13 juillet 2023 devant le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’autoriser le redoublement de leur fils en classe de cours préparatoire (CP) pour l’année scolaire 2023-2024.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée compte tenu de la date de la rentrée scolaire, des répercussions financières et logistiques de la décision attaquée et de la nécessité d’offrir les chances d’une scolarisation normale à leur enfant ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 juin 2023 les moyens tirés de la composition de la commission départementale d’appel, de l’insuffisance de motivation de la décision du conseil des maîtres du 25 avril 2023, d’un abus de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 311-7 et D. 321-6 du code de l’éducation ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 juillet 2023 les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article D. 321-6 du code de l’éducation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2023 et le 8 août 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2304845 tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission départementale d’appel de la Savoie s’est prononcée en faveur du passage en classe de CE1 de l’enfant B Le D et de la décision du 13 juillet 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie portant rejet du recours gracieux des requérants.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d’appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l’école primaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme d’Elbreil pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 août 2023 :
— le rapport de Mme d’Elbreil, juge des référés,
— et les observations de Mme G, collaboratrice du service inter-académique des affaires juridiques, représentant la rectrice de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de l’année scolaire 2022/2023, le conseil des maîtres de l’école élémentaire de Saint-Martin-d’Arc a rendu une décision en faveur du passage en CE1 de l’enfant B Le D. Les parents ont refusé cette orientation et ont saisi la commission départementale d’appel de la Savoie qui, réunie le 7 juin 2023, s’est prononcée dans le même sens. Le 15 juin 2023, les parents ont saisi le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Savoie d’un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 13 juillet 2023. M. A D et Mme F, parents de l’enfant B Le D, demandent au tribunal la suspension des décisions du 7 juin 2023 et du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Compte tenu de la proximité de la date de la rentrée scolaire, ainsi que des conséquences irréversibles sur la scolarité de l’enfant B Le D des décisions dont la suspension est demandée, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de la décision de la commission départementale d’appel de la Savoie du 7 juin 2023 :
5. Aux termes de l’article D. 321-8 du code de l’éducation : « Les recours formés par les représentants légaux de l’élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d’appel présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. / La commission départementale d’appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d’école, des enseignants du premier degré, des parents d’élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l’éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. / () / La décision prise par la commission départementale d’appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d’appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l’école primaire : " La composition de la commission départementale d’appel prévue aux articles 4-1 et 4-3 du décret du 24 août 2005 susvisé est fixée comme suit : / – l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux, de l’éducation nationale, ou son représentant choisi parmi ses collaborateurs appartenant aux corps d’inspection, président ; / – un inspecteur responsable d’une circonscription du premier degré ; / – deux directeurs d’école ; / – deux enseignants du premier degré ; / – un psychologue scolaire ; / – un médecin de l’éducation nationale ; / – un principal de collège ; / – un professeur du second degré enseignant en collège ; / – quatre représentants des parents d’élèves. / () / Les membres de la commission départementale d’appel sont nommés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, pour une durée d’un an renouvable, sur proposition des associations les plus représentatives dans le département en ce qui concerne les représentants des parents d’élèves. Dans les mêmes conditions, l’inspecteur d’académie désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d’élèves ".
6. Les requérants font valoir que le rectorat ne produit aucun document permettant d’apprécier la régularité de la composition de la commission départementale d’appel. En défense, la rectrice de l’académie de Grenoble a produit un arrêté de composition de la commission départementale d’appel de la Savoie pris le 25 mai 2023 par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale en Savoie, en application du dernier alinéa de l’article 1 de l’arrêté du 5 décembre 2005. Or, ce document ne permet pas d’établir la composition de la commission ayant examiné la situation de l’enfant le 7 juin 2023. De plus, il ne mentionne qu’un représentant de la fédération des conseils de parents d’élèves, alors qu’il résulte des dispositions précitées que la commission doit comprendre quatre représentants des parents d’élèves. Enfin, la régularité de la composition de la commission départementale d’appel, et notamment la présence de représentants des parents d’élèves, constitue une garantie. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission départementale d’appel est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
S’agissant de la décision du 13 juillet 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale :
7. La décision du 13 juillet 2023 retient notamment, parmi les motifs qui la fondent, que « le maintien peut être envisagé lorsqu’il s’agit de pallier une interruption de scolarité conséquente ». Or, ce critère, anciennement prévu par les dispositions de l’article D. 321-6 du code de l’éducation, n’est plus en vigueur dans la version du texte applicable depuis le 22 février 2018. Dès lors, le moyen soulevé par les requérants sur ce point, tiré d’une erreur de droit, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Toutefois, il résulte de l’instruction que le directeur académique aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de ce qu’un maintien en classe de CP ne permettrait pas à l’enfant B Le D une meilleure progression dans ses apprentissages. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de cette décision doivent être écartées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la suspension de la décision de la commission départementale d’appel du 7 juin 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, la suspension de la décision du 7 juin 2023 de la commission départementale d’appel implique seulement un réexamen par cette commission, régulièrement composée au regard des dispositions précitées de l’article D. 321-8 du code de l’éducation et de l’arrêté du 5 décembre 2005, du recours formé par M. A D et Mme F contre la décision par laquelle le conseil des maîtres a prononcé le passage en classe de CE1 de leur enfant. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration d’organiser une réunion de la commission départementale d’appel pour statuer à nouveau sur le recours formé par les requérants à l’encontre de la décision du conseil des maîtres dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission départementale d’appel du 7 juin 2023 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration d’organiser une réunion de la commission départementale d’appel pour statuer à nouveau sur le recours formé par M. A D et Mme F à l’encontre de la décision du conseil des maîtres dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et Mme C F et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 11 août 2023.
La juge des référés,
M. D’ELBREIL
Le greffier,
P. BUGUELLOU
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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