Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 7 mars 2025, n° 2314460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314460 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 novembre 2023, N° 2212555 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, directeur du Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2212555 du 30 novembre 2023, enregistrée le 1er décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par M. A C.
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 décembre 2022 et 29 septembre 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle, ensemble la décision implicite du 8 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que les décisions litigieuses portent atteinte à sa vie privée et familiale et sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
— et les observations de M. C.
Le directeur du CNAPS n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent de sécurité, titulaire d’une carte professionnelle valable du 22 septembre 2017 au 22 septembre 2022, a demandé, par courrier du 16 juin 2022, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 18 août 2022, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. L’intéressé a formé, le 8 septembre 2022, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté le 8 novembre suivant. Par la présente instance, M. C demande au tribunal d’annuler les décisions des 18 août et 8 novembre 2022.
2. En premier lieu, l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. Pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle sollicitée, le directeur du CNAPS a retenu que l’enquête administrative a révélé, d’une part, que M. C a fait l’objet d’une condamnation, prononcée le 11 février 2021, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et, d’autre part, que l’intéressé a été mis en cause pour des faits similaires le 22 septembre 2020 pour lesquelles il a fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle. Si l’intéressé précise qu’il a obtenu, postérieurement à ces infractions, un permis de conduire français, qu’il a payé l’amende de 400 euros qui lui a été infligée et qu’il a obtenu, par une ordonnance du 12 décembre 2022, l’effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ces éléments sont insuffisants à établir, ainsi que le soutient le requérant, que le directeur du CNAPS aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En second lieu, eu égard à son objet qui consiste à permettre l’emploi de personnes pour l’exercice des activités prévues à l’article L. 611-1 précité du code de la sécurité intérieure et dès lors que M. C ne remplissait pas les conditions nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de circonstances relatives à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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