Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 janv. 2026, n° 2508957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre et 30 décembre 2025, la société Idélia, représentée par Me Antoniolli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le maire de Launaguet a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de deux villas individuelles sur une parcelle cadastrée section AS n° 343 située 26 chemin de la Côte Blanche à Launaguet ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Launaguet de lui délivrer un certificat de permis tacite ou, subsidiairement, un permis de construire provisoire sur cette demande, dans un délai de dix jours à compter de la date de lecture de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la date de lecture de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Launaguet la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est empêchée de poursuivre son projet, pour lequel elle a d’ores et déjà exposé près de 4 000 euros uniquement en frais d’architecte, et alors qu’elle est tenue d’entretenir ce terrain sans pouvoir l’utiliser pour son opération ;
- il ne peut être reproché à la société Idélia d’avoir, face à une décision manifestement illégale, tenté d’en obtenir le retrait par la voie d’un recours gracieux ;
- la commune, qui a de son côté choisi de ne pas répondre au recours gracieux, laissant naître une décision implicite de rejet deux mois plus tard, ne peut sérieusement lui imputer ce délai ;
- elle a recherché, préalablement à l’introduction de la présente instance, une issue amiable au litige, et a pour ce faire tenté de rencontrer le maire de Launaguet par l’envoi de trois courriels en ce sens les 30 octobre, 17 novembre et 27 novembre 2025 ;
- malgré plusieurs demandes et relances, aucun rendez-vous ne lui a été donné, de sorte qu’elle a été conduite à engager la présente procédure ;
- en présence d’une présomption d’urgence, la charge de la preuve de l’absence d’urgence reposant intégralement sur le défendeur ;
S’agissant de l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée, et notifiée postérieurement à la naissance d’un permis de construire tacite le 3 juillet 2025, doit être regardée comme procédant au retrait de ce permis tacite ; or, la décision en ce qu’elle retire ce permis tacite est insuffisamment motivée et n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, subsidiairement d’une incompétence, dès lors que le maire s’est estimé lié par l’avis du gestionnaire du réseau d’assainissement et d’adduction en eau potable qu’il qualifie à tort d’avis conforme ;
- le motif tiré de ce que l’avis du gestionnaire est délivré sous réserve de la validation d’un dossier avant le début des travaux, qui a trait à l’exécution du permis, est inopérant,
- le service gestionnaire n’indique pas les raisons pour lesquelles son avis est défavorable concernant l’assainissement des eaux alors que le terrain d’assiette du projet, qui s’inscrit en pleine zone urbaine, est desservi par le réseau public de collecte des eaux usées ;
- si l’avis mentionne que les éléments fournis ne permettent pas de juger du respect du règlement d’urbanisme en vigueur relatif à la limitation du débit d’eau de pluie et de ruissellement rejeté, la commune de Launaguet n’étant pas dotée d’un document local d’urbanisme, seules s’appliquent les dispositions du règlement national d’urbanisme ;
- si l’avis mentionne que les éléments fournis ne permettent pas de juger de la capacité du réseau public à fournir les besoins nécessaires à la bonne alimentation en eau potable, le projet ne porte que sur l’édification de deux villas, T3 et T4, pour une surface de plancher totale de 186 m² seulement ;
- elle a déposé en cours d’instruction le 12 juin 2025 de nouvelles pièces relatives à l’assainissement et la gestion des eaux pluviales que le service instructeur n’a pas pris en considération et n’a pas soumis aux services gestionnaires ;
- la commune ne démontre pas que la création d’un espace vert collectif était requise par les dispositions locales d’urbanisme antérieurement applicables, et aurait été de plus imposée au bénéficiaire d’un précédent permis, par le biais d’une prescription insérée dans le dispositif de l’arrêté ;
- au surplus, la commune de Launaguet étant couverte par le règlement national d’urbanisme à la date d’édiction de la décision du 30 juin 2025, aucune obligation particulière de maintien ou de création d’espaces verts n’incombait à la pétitionnaire ;
- l’éventuelle utilisation d’une servitude de passage sur un fonds voisin privé est inopérante dès lors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la commune de Launaguet, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la présente procédure aux fins de suspension de l’arrêté portant refus de permis de construire en date du 30 juin 2025 a été ouverte devant le tribunal le 18 décembre 2025, soit près de 6 mois après ;
- elle a attendu le 27 août 2025 pour adresser à l’autorité communale un recours gracieux, soit quasiment à l’issue du délai de recours mentionné au sein de l’arrêté litigieux ;
- si une décision implicite de rejet a été formée à l’échéance du 29 octobre 2025, la procédure juridictionnelle ne sera engagée que 49 jours après ;
- la présomption posée à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme est réfragable ;
- la société est dans l’incapacité de démontrer de façon concrète en quoi et comment, en la présente espèce, la décision litigieuse préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ;
- si la société requérante se borne à soutenir qu’elle aurait engagé des frais substantiels en vue de mettre en œuvre son projet, elle ne les chiffre ni ne les démontre au travers de pièces justificatives ;
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée a été notifiée à l’échéance du délai d’instruction, impliquant l’inexistence de tout permis tacite ;
- l’absence de communication de l’avis défavorable ou de l’avis favorable assorti de prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) ne permet pas au demandeur de se prévaloir de l’acquisition d’un permis de construire tacite lorsque le permis de construire nécessite l’accord de l’ABF ;
- les moyens relatifs à l’illégalité du retrait d’un permis tacite ne sont pas fondés ;
- rien n’interdisait à la commune de suivre l’avis éclairé de la Direction du Cycle de l’Eau de Toulouse Métropole ;
- aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise au regard de ces avis défavorables multiples ;
- au regard des dispositions urbanistiques alors applicables liées au plan d’occupation des sols au 3 janvier 2014, la société requérante avait été contrainte de solliciter la réalisation d’un espace vert collectif au droit des constructions réalisées, sur la parcelle cadastrée AS 343, par un permis de construire modificatif du 6 février 2020, devenu définitif ;
- or, le permis de construire sollicité en 2024 par la même société fait purement et simplement disparaître cet espace vert collectif et végétalisé en l’intégrant dans l’assiette foncière nécessaire à la réalisation de ses deux constructions individuelles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2508953 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
- les observations de Me Antoniolli, représentant la société Idélia, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise qu’il n’est pas établi que le projet serait situé en co-visibilité d’un monument historique.
- et les observations de Me Herrmann, représentant la commune de Launaguet, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens, et précise que le projet est en co-visibilité avec deux monuments historiques, que le nouveau PLUIH va entrer en vigueur très bientôt, que la parcelle n’a jamais été destinée à être construite, qu’il n’y a pas de permis tacite sans accord de l’ABF.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 31 décembre 2025 à 16h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire produit pour la société Idélia a été enregistré le 31 décembre 2025 à 11h25 et communiqué.
Un mémoire produit pour la commune de Launaguet a été enregistré le 31 décembre 2025 à 15h16 et non communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
3. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’un refus de permis de construire. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a opposé un tel refus justifie de circonstances particulières.
4. Les circonstances, dont fait état en défense la commune de Launaguet, tirées du délai de saisine du juge des référés par la société Idélia et de ce que l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte grave et immédiate aux intérêts de cette société ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui résulte des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable./L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords./Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Aux termes du I de l’article L. 632-2 du même code : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire (…) ». Aux termes de l’article R. 424-3 du même code : « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. 423-59 et R.423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions (…) ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, si la délivrance d’une autorisation de construction dans les abords d’un monument historique est soumise à un accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF), en l’absence d’un avis exprès de l’ABF défavorable ou favorable assorti de prescriptions, le silence gardé par l’autorité administrative sur une telle demande de permis de construire fait naître à l’issue du délai d’instruction un permis de construire tacite.
8. Il ressort des pièces du dossier que la société Idélia a, le 20 décembre 2024, déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de deux villas individuelles. Compte tenu de ce que le projet est situé dans les abords de deux monuments historiques, la commune de Launaguet a, par lettre du 5 décembre 2024, informé l’intéressée de ce que le délai d’instruction était porté à quatre mois en application de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme. En l’espèce, l’ABF, saisi de cette demande de permis de construire, ne s’est pas explicitement prononcé de sorte qu’il est réputé avoir donné son accord sur le projet en application de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. La commune de Launaguet a sollicité, par un courrier du 14 janvier 2025, la production de pièces manquantes au dossier, lesquelles ont été communiquées par la société Idélia et reçues par la commune le 3 mars 2025. Le délai d’instruction a commencé à courir à compter de la réception de ces pièces manquantes le 3 mars 2025 et a donc expiré le 3 juillet 2025. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 30 juin 2025 portant refus de permis de construire a été notifié à la société Idélia le 4 juillet 2025, soit postérieurement à la naissance d’un permis de construire tacite au terme du délai d’instruction le 3 juillet 2025. Dans ces conditions, l’arrêté contesté doit être regardé comme procédant au retrait de ce permis de construire tacite. Or, il est constant qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable au retrait en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que le maire s’est estimé à tort lié par l’avis de la Direction du cycle de l’eau de Toulouse Métropole, de ce que le motif tiré de l’absence d’une servitude de passage ne pouvait être valablement opposé et de ce que la création d’un espace vert collectif n’était ni requise par les dispositions locales d’urbanisme antérieurement applicables, ni imposée à la société par le permis de construire modificatif du 6 février 2020, sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En revanche, pour l’application des dispositions de L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision n’est pas de nature à faire naître un tel doute.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Idélia est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Launaguet de délivrer, à titre provisoire, un certificat de permis de construire tacite à la société Idélia dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Idélia, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Launaguet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Launaguet une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Idélia et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société Idélia est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Launaguet de délivrer, à titre provisoire, un certificat de permis de construire tacite à la société Idélia dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Launaguet versera à la société Idélia la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idélia et à la commune de Launaguet.
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
L. MICHEL
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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