Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 févr. 2026, n° 2600148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. C… E…, représenté par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Cascio, Ortal, Dommée, Marc, Danet, Gillot, demande au juge des référés d’étendre à la compagnie Groupama Méditerranée et à M. et Mme B…, la mesure d’expertise référencée n° 2504571, ordonnée le 30 septembre 2025, aux fins notamment de déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant sa propriété, située 6 Cami de Sant Marc sur le territoire de la commune de Bouleternère (Pyrénées-Orientales), notamment au niveau de mur de limite de propriété surplombé par la route communale.
Il soutient que la participation aux opérations d’expertise des propriétaires voisins de sa propriété et de la compagnie d’assurance de la commune présente un caractère utile.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. et Mme D… et A… B…, représentés par la SCP d’avocats Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, concluent au rejet de la requête et demandent qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur participation aux opérations d’expertise ne présente aucune utilité au regard du litige susceptible d’opposer le requérant à la seule commune de Bouleternère.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504571 du 30 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’extension :
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Il peut, aux termes de l’article R. 532-3 du même code, « à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée (…) étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance (…) ». Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient au juge des référés, saisi tant d’une demande d’expertise que d’une demande d’extension d’une expertise déjà ordonnée, de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d’un éventuel litige, dès lors que ce litige est susceptible de relever, ne serait-ce que pour partie, de la compétence de la juridiction administrative.
2. Eu égard aux conditions d’exercice de l’office du juge des référés, ce dernier peut être saisi de conclusions tendant à ce que l’expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, à la condition qu’aucune action n’ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle action aurait été engagée à l’encontre de la compagnie Groupama Méditerranée, assureur de la commune de Bouleternère au moment des faits litigieux. Par suite, il y a lieu de lui rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 30 septembre 2025.
3. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. Dès lors que la demande d’expertise de M. E… porte sur l’état d’une voie publique desservant également la propriété voisine de M. et Mme B…, sur laquelle des travaux ont été réalisés, occasionnant le passage d’engins de chantier, la participation de ces derniers aux opérations d’expertise, qui ne saurait préjuger d’aucune forme de responsabilité, présente ainsi une utilité à la solution d’un éventuel litige. Il y a dès lors lieu de faire également droit aux conclusions de la requête tendant à étendre l’expertise ordonnée le 30 septembre 2025 à leur contradictoire.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». En l’état actuel du litige, le requérant ne peut être regardé comme ayant la qualité de partie perdante pour l’application de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. et Mme B… doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n° 2504571 en date du 30 septembre 2025 est étendue au contradictoire de la compagnie Groupama Méditerranée et de M. et Mme D… et A… B….
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E…, à la compagnie Groupama Méditerranée, à M. et Mme D… et A… B… et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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