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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 sept. 2025, n° 2500490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B et M. E D, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille A décédée le 27 mai 2022, représentés par Me Minici, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la prise en charge de leur fille A par les centres hospitaliers universitaires (CHU) de Caen et de Rennes ;
2°) de mettre à la charge des CHU de Caen et de Rennes les frais avancés d’expertise judiciaire ;
3°) de condamner les CHU de Caen et de Rennes au paiement de la somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur fille A, qui présentait un saignement prolongé d’une blessure au visage, a été admise le 4 juin 2021 à l’hôpital de Cherbourg ;
— les examens réalisés ont mis en évidence une pancytopénie ;
— elle a été hospitalisée le 24 juin 2021 au CHU de Caen pour exploration d’une pancytopénie sévère ;
— un examen génétique réalisé le 26 juillet 2021 a révélé une maladie de Fanconi ;
— il leur a été expliqué que cette pathologie nécessitait des transferts plaquettaires récurrents, dans l’attente d’une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ;
— A a été hospitalisée le 27 octobre 2021 au CHU de Rennes en vue d’une allogreffe réalisée le 4 novembre suivant ;
— elle a ensuite été régulièrement suivie par le CHU de Caen et le CHU de Rennes pour des contrôles cliniques et biologiques liés à son autogreffe ;
— elle a contracté le 9 février 2022 le Covid et s’est par la suite plainte de douleurs thoraciques et rétrosternales ;
— le CHU de Rennes lui a prescrit un médicament indiqué pour le traitement des symptômes gastriques ;
— elle a été hospitalisée le 16 mars 2022 au CHU de Caen pour insuffisance respiratoire et admise en réanimation pédiatrique le 17 mars 2022 pour lavage broncho-alvéolaire ;
— elle a été à nouveau admise en réanimation pédiatrique au CHU de Caen pour détresse respiratoire du 29 mars au 1er avril 2022, puis du 8 au 12 avril 2022 ;
— à son retour de réanimation, elle a été hospitalisée du 12 au 14 avril 2022 ;
— l’équipe médicale les a informés que la dégradation respiratoire de A pouvait être liée à un arrêt ponctuel des corticoïdes ;
— leur fille est décédée le 27 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Labrusse, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise, précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert et conclut au rejet des demandes de la requérante relative à l’avance des frais d’expertise et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par la SELARL Efficia, formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert et conclut au rejet des demandes de la requérante relative à l’avance des frais d’expertise et aux frais exposés et non compris dans les dépens. Il demande que soient mis à la charge des requérants les frais d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
3. A l’appui de leur demande d’expertise, les requérants exposent que leur fille A a été a été hospitalisée le 24 juin 2021 au CHU de Caen pour exploration d’une pancytopénie sévère. Un examen génétique réalisé le 26 juillet 2021 a révélé une maladie de Fanconi. Leur fille, qui a été hospitalisée le 27 octobre 2021 au CHU de Rennes en vue d’une allogreffe réalisée le 4 novembre suivant, a été régulièrement suivie par le CHU de Caen et le CHU de Rennes pour des contrôles cliniques et biologiques liés à son autogreffe. Elle a contracté le 9 février 2022 le Covid et s’est plainte de douleurs thoraciques et rétrosternales. A a été hospitalisée le 16 mars 2022 au CHU de Caen pour insuffisance respiratoire et admise en réanimation pédiatrique le 17 mars 2022 pour un lavage broncho-alvéolaire. Elle a été à nouveau admise en réanimation pédiatrique au CHU de Caen pour détresse respiratoire du 29 mars au
1er avril 2022, puis du 8 au 12 avril 2022. L’équipe médicale les a informés que la dégradation respiratoire de A pouvait être liée à un arrêt ponctuel des corticoïdes. Leur fille est décédée le 27 mai 2022. Compte tenu de ces éléments, les requérants sont fondés à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du CHU de Caen et du CHU de Rennes est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
4. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais d’expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge des CHU de Caen et de Rennes, et celles présentées par le CHU Rennes tendant à ce que ces frais soient mis à la charge des requérants, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Docteur F C, exerçant 26 avenue de la Dame C, Fontenay sous Bois (94120), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur infectiologue, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme B et M. E D, du CHU de Caen, du CHU de Rennes, de l’ONIAM et des CPAM du Calvados et de la Manche, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de A D au centre hospitalier de Cherbourg, au CHU de Caen et au CHU de Rennes ; examiner le dossier médical de A et préciser ses antécédents médicaux éventuels relatifs à toute question en lien avec sa prise en charge par les CHU de Caen et de Rennes, la dégradation de son état de santé et les circonstances ou causes de son décès ;
2°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors des différents séjours hospitaliers au CHU de Caen et au CHU de Rennes ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ; préciser si l’interruption d’un traitement à base de corticoïdes a pu, et dans quelle mesure, contribuer à la détérioration de l’état de santé de la patiente ;
3°) indiquer si ces éventuels manquements sont en relation certaine, directe et exclusive avec le décès de A D, s’ils ont pu être à l’origine d’une perte de chance, et dans cette hypothèse, la chiffrer en pourcentage ; décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l’état de la patiente antérieur à ses séjours hospitaliers à compter du mois de février 2022 ou à toute autre cause étrangère ;
4°) dire si un syndrome infectieux a été constaté lors ou à la suite des prises en charge au CHU de Caen et au CHU de Rennes et, dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une infection à caractère nosocomial ; décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant de l’infection nosocomiale éventuellement reconnue, en les distinguant de ceux imputables à l’état de la patiente antérieur à son admission ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à l’infection nosocomiale ;
5°) se prononcer sur un éventuel défaut ou retard de diagnostic de la pathologie à l’origine du décès de A D et préciser, le cas échéant, les préjudices imputables à ce retard ;
6°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial subi par A D et ses proches et dont ces derniers feraient état ;
7°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont feront état les CPAM du Calvados et de la Manche et d’éventuels manquements du CHU de Caen et du CHU de Rennes, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie de la patiente ;
9°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par A D.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. E D, au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie, au centre hospitalier universitaire de Rennes, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, aux caisses primaires d’assurance maladie du Calvados et de la Manche, et à l’expert.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Cherbourg.
Fait à Caen, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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