Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 sept. 2025, n° 2506230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B… C… et M. E… D… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 29 mai et 24 juin 2025 leur refusant l’autorisation d’instruire en famille leur fille F…, et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer leur demande sous astreinte.
Ils soutiennent que ;
- l’urgence est constituée, car F… née le 30 septembre 2021 ne dispose pas de moyen de transport pour l’école, et la rentrée est imminente ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, insuffisamment motivées, dont le motif est erroné, avec mise en demeure caduque, et qui méconnaissent leur liberté d’instruction.
Par mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet du recours, faute d’urgence et de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 15 heures :
le rapport de M. Rabaté,
les observations des requérants et de M. A…, pour la rectrice de l’académie de Montpellier, qui persistent dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par les requérants mentionnés dans les visas n’est de nature à créer de doute sérieux sur la légalité des décisions des 29 mai et 24 juin 2025 leur refusant l’autorisation d’instruire en famille de leur fille F….
3. Il s’ensuit que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. E… D…, et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 septembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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