Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2304424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 6 mai 2025, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Le Meur, représentée par Me Gaonac’h, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 du préfet de la région Bretagne en tant qu’il lui a refusé l’autorisation d’exploiter 16,4051 hectares de terres situées à Elliant, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai d’instruction de sa demande a été dépassé et aucune décision de prorogation motivée n’a été prise ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’ensemble des parcelles constituait une seule exploitation et le bailleur souhaite lui confier l’exploitation de ses terres ;
— l’administration aurait dû privilégier sa candidature qui visait la reprise générale des parcelles ;
— sa demande constitue une opération d’agrandissement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 21 mars 2025, le GAEC de Kerandreign, représenté par Me Bichon de la SELARL Antelia Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’EARL Le Meur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par deux mémoires enregistrés le 14 mars 2024 et le 30 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le GAEC Bois Jaffray, représenté par Me Le Menn, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’EARL Le Meur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 13 octobre 2022, l’EARL Le Meur a sollicité une autorisation d’exploiter l’ensemble des parcelles précédemment exploitées par M. B A, d’une superficie totale de 36,0465 hectares sur la commune d’Elliant dans le Finistère. Cette demande était concurrente de celle déposée par le GAEC de Kerandreign le 17 novembre 2022, tendant à exploiter 6 parcelles d’une superficie de 3,4490 hectares et de celle du GAEC Bois Jaffray, déposée le 15 décembre 2022, à fin d’exploiter 25 parcelles représentant une superficie de 18,3605 hectares. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la région Bretagne n’a autorisé l’EARL Le Meur qu’à exploiter 18 parcelles représentant une superficie de 19,6414 hectares. Après que son recours gracieux a été rejeté par une décision du 13 juin 2023, l’EARL Le Meur demande au tribunal d’annuler l’arrêté en tant qu’il ne l’autorise pas à exploiter les 36,0465 hectares sollicités.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation. Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ou de consultation du préfet d’une autre région. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. () / III. -Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse. »
3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 2 novembre 2022, le préfet de la région Bretagne a informé l’EARL Le Meur que, dès lors qu’il était saisi de candidatures concurrentes, le délai d’instruction était prolongé jusqu’au 13 avril 2023. La notification au pétitionnaire, dans les quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande, d’une décision portant le délai d’instruction à six mois fait obstacle à la naissance d’une autorisation tacite au terme du délai normal de quatre mois. Il en va ainsi alors même que la décision prolongeant le délai d’instruction aurait été prise par un fonctionnaire non habilité à cet effet, serait entachée d’une insuffisance de motivation ou ne serait pas justifiée par l’existence de candidatures multiples ou par la nécessité de recueillir l’avis du préfet d’un autre département. La circonstance que le délai d’instruction ait été prolongé irrégulièrement entache toutefois d’illégalité la décision d’accorder ou de refuser l’autorisation lorsque, du fait d’une évolution des circonstances de droit ou de fait intervenue pendant la prolongation, celle-ci a eu une incidence sur le sens de la décision.
4. En l’espèce, nonobstant la circonstance que le préfet de la région Bretagne ne justifie pas avoir notifié à l’EARL requérante sa décision de prolongation du délai d’instruction, l’EARL requérante n’apporte aucun argument démontrant que cette décision aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. Aux termes de l’article 3 du schéma directeur des structures agricoles (SDREA) de Bretagne relatif à l’ordre de priorités : « I – Les règles et dispositions particulières / a) Règles s’appliquant à toutes les priorités : / En cas de demandes concurrentes relevant du même rang de priorité, les candidatures sont classées au regard des critères et règles fixés à l’article 5. / Si ce classement ne permet pas de les départager, des autorisations sont délivrées pour chacune d’elles. / Au sein d’une même priorité, on départagera les demandes en fonction des sous-priorités. () Aux termes du II de ce même article 3 : » Les priorités. () / Priorité 2 : / échanges de parcelles ou parcelles ou ilot de parcelles de proximité de bâtiment d’élevage du demandeur () / Parcelles ou ilot de parcelles de proximité de bâtiment d’élevage du demandeur. / Dans un objectif de restructuration parcellaire des exploitations agricoles, priorité sera donnée pour les demandes de parcelles de proximité d’élevage telle que définie à l’article 1 du présent arrêté. / Dans le cas où une parcelle répond à la définition relative à la parcelle de proximité à l’exception du critère de surface, et qu’elle est constituée d’une seule parcelle cadastrale d’une superficie supérieure à 5 ha, celle-ci peut, après avis favorable motivé de la CDOA, être considérée comme une parcelle de proximité ". L’article 1er du même schéma définit les parcelles de proximité de bâtiment d’élevage du demandeur comme une parcelle ou ilot de parcelles cadastrales d’une superficie maximale de cinq hectares, située à proximité immédiate du bâtiment d’élevage ou en continuité d’un parcellaire exploité par le demandeur jouxtant le bâtiment d’élevage, à une distance maximale de 500 mètres à vol d’oiseau de son bâtiment d’élevage (logement des animaux).
6. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, saisi de demandes concurrentes d’autorisation d’exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur celles-ci, observer l’ordre des priorités établi par le SDREA. Il peut être conduit, le cas échéant, à délivrer plusieurs autorisations portant sur les mêmes terres dès lors que plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu’aucun autre candidat ne relève d’un rang supérieur.
7. Contrairement aux allégations de l’EARL requérante, il ne résulte pas des dispositions précitées que le SDREA permette de privilégier une candidature qui solliciterait l’autorisation d’exploiter l’ensemble des parcelles concernées.
8. En outre, la double circonstance que l’ancien exploitant des terres comme le bailleur ne souhaitent pas que les terres soient démantelées est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et ne saurait permettre de considérer que le préfet de la région Bretagne a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne se départant pas de l’ordre des priorités fixé par le SDREA.
S’agissant des parcelles D980, D978B, D978A, D464, D485, D467, D1237, D1236, D1141, D1139, D1137, D1115, D1094, D1092, D1089, D1086, D979 et D871 situées à Elliant :
9. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la région Bretagne a considéré que la demande du GAEC Bois Jaffray relevait de la priorité n° 2 du SDREA et était prioritaire par rapport à la demande de l’EARL requérante qui relève de la priorité n° 9 du même schéma, relative à la réunion d’exploitations ou agrandissement, ce que confirme la requérante.
10. L’EARL Le Meur conteste l’attribution de la priorité n° 2 en raison de l’absence d’avis motivé de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA) au regard de la circonstance qu’il s’agit non d’une parcelle unique mais d’un ensemble de parcelles. Toutefois, alors que l’avis motivé de la CDOA n’est exigé que pour les parcelles cadastrales supérieures à cinq hectares et qu’il résulte de la définition des « parcelles de proximité de bâtiment d’élevage du demandeur » qu’il peut s’agir d’une parcelle ou d’un îlot de parcelles cadastrales, il ressort des pièces du dossier que la commission a émis un avis favorable pour attribuer la priorité n° 2 sur une surface de 12,9561 ha au GAEC Bois de Jaffray ainsi qu’un avis favorable pour déroger à hauteur de 12,9561 au titre de la priorité n° 2.
11. Il résulte des dispositions des articles L. 331-2 et L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime que, lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur mais peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
12. En l’espèce, alors que les orientations générales du schéma directeur sont plutôt en faveur du regroupement parcellaire autour des bâtiments d’élevage pour le maintien de celui-ci et la rationalisation des exploitations, l’EARL ne justifie pas de circonstances particulières justifiant que l’administration aurait manifestement dû privilégier une candidature visant à exploiter l’ensemble des parcelles.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des parcelles concernées doivent être rejetées.
S’agissant des parcelles D580, D581, D582, D739, D740 et D743 situées à Elliant :
14. Il ressort des termes de la décision litigieuse que la candidature du GAEC de Kerandreign a été considérée comme prioritaire dès lors qu’elle relevait de la priorité n° 2 du SDREA alors que celle de l’EARL requérante relevait de la priorité n° 9. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de ces parcelles ne représente qu’une superficie de 3,4490 ha et ne devait pas faire l’objet d’un avis motivé de la CDOA qui n’est exigible que pour les parcelles supérieures à cinq hectares. Le moyen tiré de l’absence d’avis motivé de la CDAO doit, dès lors, être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de l’arrêté en tant qu’il concerne ces parcelles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Le Meur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GAEC Bois Jaffray et par le GAEC de Kerandreign en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Le Meur, au GAEC Bois Jaffray, au GAEC de Kerandreign et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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