Annulation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 11 mars 2026, n° 2602203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2026 et le 6 mars 2026, Mme Mme C… A…, représentée par Me Korn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la préfète de Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la préfète de Haute-Savoie l’a assignée à résidence sur la commune de Sallanches pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, de verser cette somme à cette dernière en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dans sa durée ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son obligation de pointer tous les jours incompatible avec son activité professionnelle.
La préfète de la Haute-Savoie a présenté un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, ont été entendus le rapport de M. Ban, magistrat désigné, les observations de Me Korn qui fait valoir, outre les moyens développés dans ses écritures, que la mesure de libération conditionnelle de Mme A… fait obstacle à l’édiction des décisions attaquées qui supposent l’autorisation du juge d’application en application des dispositions de l’article D. 534 du code de procédure pénale qu’elle produit à l’audience. Les observations de Mme A… ont été également entendues : elle soutient qu’elle a été scolarisée à Kiev et que ses attaches familiales sont désormais dans la partie Est de l’Ukraine.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ukrainienne née le 6 janvier 1998 à Lviv (Ukraine), est entrée sur le territoire français le 30 septembre 2018. Une autorisation provisoire de séjour lui a été accordée pour la période du 20 février 2024 au 19 août 2024 en raison du contrôle judiciaire dont elle faisait alors l’objet. Le 15 mars 2024, Mme A… a été incarcérée après sa condamnation par le tribunal correctionnelle de Marseille à une peine d’emprisonnement de 5 ans pour les faits de proxénétisme aggravé par pluralité d’auteurs ou complices, traite d’êtres humains commis à l’encontre de plusieurs personnes, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et blanchiment. Par arrêt du 6 mai 2024, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ramené la peine d’emprisonnement à 4 ans. Par jugement du 26 mai 2025, le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Marseille lui a accordé le bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 8 décembre 2025 sous réserve d’avoir satisfait préalablement à une période probatoire de détention à domicile sous surveillance électronique depuis le 13 juin 2025. Le 5 janvier 2026, à la suite à d’un contrôle de vérification du droit au séjour, elle a été auditionnée par les services de gendarmerie nationale de Sallanches. Par l’arrêté du 27 janvier 2026, la préfète de Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Par un autre arrêté du même jour, elle l’a assignée à résidence sur la commune de Sallanches pour une durée de 45 jours. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort de l’arrêté attaqué qu’avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2026, la préfète de Haute-Savoie a procédé à l’examen de la situation de Mme A….
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, célibataire et sans charge de famille, est entrée en France en 2018. Elle a effectué une période de détention provisoire du 20 octobre 2021 au 28 mars 2022 avant d’être libérée sous contrôle judiciaire et d’être pénalement condamnée en 2024. Elle conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et où résident sa mère, sa sœur et ses neveux. Après sa condamnation pénale en 2024, elle s’est pleinement investie dans son parcours d’exécution de peine « en adoptant un comportement irréprochable, en travaillant, en suivant des soins psychologiques, en ayant pris davantage conscience de la gravité de ses agissements et de leurs conséquences, en effectuant les démarches de préparation à la sortie attendues » selon le jugement du 26 mai 2025 du tribunal judiciaire de Marseille qui a aménagé sa peine. Ses efforts d’insertion professionnelle se sont poursuivis après le début de sa libération conditionnelle à compter du 8 décembre 2025 à la suite de laquelle elle a exercé, en Haute-Savoie, une activité de femme de ménage puis de serveuse à partir du mois de juin 2025 conformément, il est vrai, à l’obligation imposée par le tribunal d’application des peines d’exercer une activité professionnelle.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour auprès la préfecture de la Haute-Savoie afin de régulariser sa situation administrative comme elle le soutient alors que sa libération conditionnelle devait lui permettre d’effectuer ces démarches selon le jugement du tribunal d’application des peines de Marseille. Surtout, eu égard à la nature et à la particulière gravité des faits pour lesquels l’intéressée a été pénalement condamnée et à leur caractère relativement récent, l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure contestée a été prise.
Pour les mêmes motifs, et bien que la réinsertion professionnelle et sociale de Mme A… soit en bonne voie selon le rapport des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) produit à l’instance malgré les quelques réserves émises en fin de document, la préfète de Haute-Savoie n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte sa décision d’éloignement sur la situation de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. L’intervention de cette obligation de quitter le territoire français ne saurait toutefois légalement avoir pour objet ou pour effet de soustraire Mme A… à l’exécution de la mesure d’aménagement de peine sous forme de libération conditionnelle dont elle fait l’objet au moins jusqu’la date fixée au 3 janvier 2027 par le tribunal d’application des peines. Il s’en déduit que cette mesure d’éloignement ne pourra être effectivement exécutée qu’après que Mme A… ait elle-même exécuté complètement sa peine et sans préjudice, pour elle, de demander, à ce moment-là, si elle s’y croit fondée, le réexamen de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 2 de cette convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ».
Eu égard au conflit armé international en cours en Ukraine dont le niveau d’intensité varie fortement dans le temps et l’espace et à la circonstance que l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est suspendue jusqu’à l’exécution complète par Mme A… de sa peine ainsi qu’il a été dit au point 8, ce décalage dans le temps entre la décision d’éloignement et son exécution rend peu pertinente l’estimation des risques encourus par Mme A… en cas de retour en Ukraine à laquelle la préfète de la Haute-Savoie a procédé à la date de sa décision et non à la date, beaucoup plus lointaine, de sa mise à exécution. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la requérante est fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu’elle permet son éloignement vers l’Ukraine.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Eu égard à la menace pour l’ordre public que représente encore la présence en France de Mme B… malgré ses efforts de réadaptation sociale et professionnelle témoignant d’un amendement de son comportement, à sa situation de célibataire sans enfant et à la faiblesse de ses attaches familiales en France, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Ainsi qu’il a dit au point 8, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Mme A… est suspendue jusqu’à l’exécution de sa peine. Dès lors, elle ne peut servir de base à la mesure d’assignation d’application immédiate.
En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui dispose d’un logement à Sallanches, travaille à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de serveuse polyvalente dont elle doit rendre compte dans le cadre du suivi assuré par les services pénitentiaires SPIP. Dès lors, en lui imposant de se rendre se présenter chaque jour de la semaine à la brigade de gendarmerie de Sallanches entre 10 et 12 h, hors dimanches et jours fériés, afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence contestée, la préfète de la Haute-Savoie, qui avait connaissance de cette activité professionnelle dont l’intéressée a fait état dans son audition, n’apparaît pas avoir vérifié la compatibilité de ces modalités de contrôle de l’assignation à résidence avec les contraintes professionnelles de Mme A…. Par suite, ces modalités d’assignation doivent être regardées comme disproportionnées par rapport aux finalités qu’elles poursuivent.
Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’arrêté de la préfète de la Haute Savoie portant assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle permet son éloignement à destination de l’Ukraine et de la mesure d’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
L’Etat partie perdante, versera à Me Korn la somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 27 janvier 2026 de la préfète de Haute-Savoie fixant le pays de destination est annulée en tant qu’elle permet, dans son article 2, l’éloignement de Mme A… à destination de l’Ukraine.
Article 2 : La décision du 27 janvier 2026 de la préfète de Haute-Savoie portant assignation à résidence de Mme A… est annulée.
Article 3 : Sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat lui versera une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
JL. Ban
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Capacité ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Visa ·
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Détournement ·
- Erreur ·
- Attestation ·
- Billet ·
- Risque ·
- Injonction ·
- Parlement européen
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Métropole ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Syndicat ·
- Musée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Révision ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Gendarmerie ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Durée
- Corne ·
- Immigration ·
- Afrique ·
- Étranger ·
- Contribution spéciale ·
- Amende ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Contrat d'intégration ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Formation linguistique ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Autonomie ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Décret
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Parcelle ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Bretagne ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Avis motivé ·
- Agriculture ·
- Exploitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.