Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2402366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société Mansit |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 1er février 2024, la société Mansit demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime titulaire au titre du mois de septembre 2023, pour un montant de 6 421 euros.
Elle soutient qu’elle a assuré l’organisation et l’animation de la manifestation dénommée « Pay Tech Day », le 16 février 2023, à laquelle correspond la facture pour laquelle le droit à déduction est demandé, et qu’elle a pu réaliser, au titre de l’organisation de cet événement, une marge brute de plus de 30 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mansit a notamment pour objet la vente et la réalisation de prestations de conseil dans les domaines informatique et bancaire en matière de moyens de paiement. Elle a formé, le 2 octobre 2023, une demande tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 660 euros au titre du mois de septembre 2023, correspondant à une facture émise par l’Automobile Club de France pour un montant de 57 926 euros toutes taxes comprises. Cette demande a fait l’objet d’une acceptation partielle en date du 19 décembre 2023, pour un montant de 320 euros. Par la présente requête, la société Mansit demande au tribunal de prononcer le remboursement du solde de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 6 421 euros.
2. Aux termes de l’article 256 A du code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ». Aux termes des dispositions des I et II de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article 271 du code général des impôts, interprétées à la lumière des articles 167 et 168, 169 et 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l’ancien article 17 de la 6ème directive), que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l’assujetti, et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l’intégralité de la taxe ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. De tels coûts entretiennent, en effet, un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique. Il y a lieu d’examiner, dans ce cas, si les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services en amont font partie des frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti.
4. Pour remettre en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la facture émise par la société L’Automobile club de France pour un montant TTC de 57 926 euros, le service s’est fondé, dans la décision d’acceptation partielle en date du 19 décembre 2023, sur le motif que ne peuvent ouvrir droit à déduction que les frais de réception engagées pour les clients ou fournisseurs de l’entreprise, et dans la mesure où une rémunération serait perçue en contrepartie, et qu’en l’espèce, la société Mansit avait indiqué que la manifestation dénommée « Pay Tech Day », organisée le 16 février 2023, ne s’adressait pas à ses clients, et qu’aucune rémunération n’avait été retirée de l’organisation de cette manifestation. Au regard de ces éléments, le service a considéré que l’organisation de la manifestation dénommée « Pay Tech Day » revêtait un caractère étranger aux besoins de l’activité de la société Mansit.
5. Il résulte cependant de l’instruction qu’ainsi qu’il a été rappelé au point 1 ci-dessus, la société Mansit a notamment pour objet la vente et la réalisation de prestations de conseil dans les domaines informatique et bancaire en matière de moyens de paiement, et que la manifestation dénommée « Pay Tech Day », qu’elle a organisée le 16 février 2023, réunit des intervenants de haut niveau, actifs au sein de l’industrie du paiement, ainsi que des représentants des pouvoirs publics. Au regard du nombre et de la qualité des intervenants à cette manifestation, l’organisation de cet événement présente un lien direct avec l’objet social de la société requérante, et est notamment de nature à permettre à son gérant d’entretenir et de développer son réseau de relations. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la société Mansit a réalisé, au titre de l’organisation de cette manifestation, un chiffre d’affaires hors taxes de 76 300 euros, et s’est acquittée de charges pour un montant de 51 504,54 euros HT, dégageant ainsi une marge brute de 24 795,46 euros. Ainsi, eu égard à l’activité de la société Mansit, cette dernière établit, par la production de la facture en litige et du programme détaillé de la manifestation, le lien direct et immédiat entre cette opération et ses frais généraux et, partant, l’existence d’un droit à déduction.
6. Toutefois, dans ses écritures en défense, l’administration conteste le paiement effectif de la facture en litige émise par la société L’Automobile club de France et la société requérante n’établit pas, en l’état du dossier, avoir réglé cette facture. Dans ces conditions, la société Mansit n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime titulaire au titre du mois de septembre 2023, pour un montant de 6 421 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mansit est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mansit et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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