Non-lieu à statuer 5 juin 2025
Annulation 28 janvier 2026
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 juin 2025, n° 2412496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 2024 et 13 février 2025, Mme B A, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à l’administration de produire son entier dossier ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Namigohar, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est dépourvue de base légale ; le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l’accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé le 21 mai 2009 à Yaoundé ; il ne pouvait rejeter sa demande au motif qu’elle ne disposait pas d’un visa long séjour et qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 2.1 de l’accord franco-camerounais, ces stipulations permettant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour les étudiants qui souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle ; le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait rejeter sa demande au motif qu’elle ne disposait pas d’un visa long séjour et qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, non prévues par l’accord franco-camerounais ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article
L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
— elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— les autres moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée le 9 octobre 2024 par Mme A a été déclarée caduque par une décision en date du 21 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise, née en 1996 à Douala (Cameroun), a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable, en dernier lieu, jusqu’au 14 février 2024. Le 3 juillet 2024, elle a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise ». Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun ayant, par une décision du 21 mai 2025, constaté la caducité de la demande présentée par Mme A, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions qu’elle a présentées.
Sur les conclusions tendant à la production de son entier dossier :
3. A supposer que Mme A ait entendu invoquer les dispositions de l’alinéa 4, et non celles de l’alinéa 3, du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien de ses conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration de produire son entier dossier, ces dispositions ont été, à la date de l’arrêté attaqué, abrogées par l’article 1er de l’ordonnance du 16 décembre 2020, avant d’être reprises, d’une part, à l’article
L. 614-10 de ce code, également, abrogées par l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024, puis, d’autre part, au deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du même code, désormais applicable. Toutefois, ces dispositions étant applicables à la seule procédure à juge unique, Mme A ne peut utilement s’en prévaloir. Dans ces conditions, les conclusions qu’elle a présentées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique Casagrande, secrétaire générale de la sous-préfecture de Fontainebleau, qui a reçu du préfet du Seine-et-Marne, par un arrêté n° 23/BC/181 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 décembre 2023, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat confiées à la sous-préfecture de Fontainebleau. La police des étrangers ne figurant pas au nombre des matières exclues de cette délégation de signature, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision attaquée, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment l’article 8, et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 422-10, mentionne des éléments de la situation de Mme A. Ainsi, elle précise que l’intéressée ne remplit pas les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dès lors qu’elle n’est pas titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » en cours de validité et qu’à défaut de détenir un tel titre de séjour, elle réside irrégulièrement sur le territoire français le 14 février 2024. Elle indique, par ailleurs, qu’elle ne produit pas l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail et ne peut, donc, prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié. Il suit de là que la décision attaquée comporte avec de suffisantes précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation, qui ne se confond pas avec le bien-fondé, prévues aux articles L. 211-2 et L. 211-5 précités du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme A.
8. En troisième lieu, Mme A ne peut, à l’appui des moyens qu’elle invoque tirés du défaut de base légale de la décision attaquée et de l’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 2.1 de l’accord franco-camerounais du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, utilement se prévaloir des stipulations de cet accord dès lors qu’il n’est pas entré en vigueur faute d’avoir été ratifié par les deux parties.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ".
10. Mme A, qui se borne à soutenir qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français, qu’elle a validé « avec brio » sa formation professionnelle, qu’elle exerce une activité professionnelle au sein de la Sarl Sub Courbevoie et Carrefour Market et que le préfet a omis de mentionner des études réussies en France, qu’elle est soutenue par son employeur, qu’elle dispose de solides garanties d’insertion professionnelle en France, qu’en raison de lenteurs de l’administration, son titre de séjour est arrivé à expiration nonobstant les démarches entreprises, qu’elle justifie d’une intégration sociale, qu’elle ne trouble pas l’ordre public et qu’elle a des liens forts et intenses sur le sol français, ne conteste pas sérieusement le motif sur le fondement duquel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen invoqué ne peut donc qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Mme A, qui soutient être entrée en France le 28 février 2021, sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, fait valoir qu’elle a résidé régulièrement en France sous couvert de titre de séjour en qualité d’étudiant, qu’elle a obtenu un master II en qualité d’ingénieur d’affaires spécialité « mark et strat e-business », qu’elle a travaillé, au cours de son cursus universitaire, dans le cadre de contrats d’alternance au sein de la Sarl Sub Courbevoie du mois de septembre 2021 au mois de septembre 2022 puis, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage au sein de la société Carrefour Market pour la période courant du 4 octobre 2022 au 28 juillet 2023, et qu’elle a été recrutée par cette même société par un contrat à durée indéterminée et qu’elle dispose de très fortes attaches privées et familiales en France. Toutefois, la circonstance qu’elle ait résidé régulièrement sous couvert de titre de séjour en qualité d’étudiant ne lui a ouvert aucun droit au séjour. Par ailleurs, elle ne peut justifier d’une intégration professionnelle particulière soit qu’elle ait occupé un emploi en qualité d’alternant ou en qualité d’apprentie soit qu’elle n’occupe l’emploi d’employé commercial sous couvert d’un contrat à durée indéterminée que depuis le 1er septembre 2023, soit un peu plus d’un an à la date de la décision critiquée. La circonstance que sa mère, de nationalité française, qui est mariée à un ressortissant de nationalité française, réside sur le territoire français n’est pas suffisante pour estimer que le préfet de Seine-et-Marne alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est venue en France pour poursuivre ses études et qu’elle ne peut être regardée comme dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine où elle a résidé jusqu’à l’âge de 24 ans, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, compte tenu des considérations qui viennent d’être énoncées, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
14. En septième et dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements et, d’autre part, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné, alors qu’il n’y était pas tenu, sa situation au regard de ces dispositions.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été aux points 4. à 14. que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Ce faisant, Mme A n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de séjour en application du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme A.
19. En quatrième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
20. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français se fondant sur un refus d’admission au séjour demandé par Mme A, cette dernière, qui ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire en cas de rejet de sa demande, a eu la possibilité, lors du dépôt de cette demande, de présenter à cette occasion son point de vue avant l’édiction de la décision en litige. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
21. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point 12. et 13. que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché la décision litigieuse d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Si Mme A se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne résulte, en tout état de cause, pas de ce qui a été dit aux point 12. et 13. qu’elle pourrait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour susceptible de faire obstacle à son éloignement.
22. En sixième et dernier lieu, Mme A ne peut utilement, au vu des considérations énoncées au point 14., invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été au point 4. ainsi qu’aux points à 15. à 22. que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Ce faisant, Mme A n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination.
24. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
25. Mme A, qui se borne à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de Seine-et-Marne l’expose à des traitements inhumains et dégradants n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
C. DEMAS
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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