Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 25 nov. 2025, n° 2309354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 septembre 2023 par laquelle le ministre de la justice a ordonné le renouvellement de son placement au quartier de prise en charge de la radicalisation (QPR) du centre de détention d’Aix-Luynes ;
2°) d’enjoindre au ministre d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée ne précise pas les nom, prénom et qualité de son signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente, en méconnaissance de l’article R. 224-18 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’un avis du juge d’application des peines et d’un avis du procureur de la République, en méconnaissance de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’un défaut de matérialité des faits et d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale, la décision devant respecter l’article D. 211-4 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, qui est écroué depuis le 26 avril 2021, était incarcéré à la Maison d’arrêt du Val d’Oise en quartier d’évaluation de la radicalisation (QER), puis il a été affecté par une décision du 28 février 2023 au centre de détention d’Aix-Luynes. M. B… a fait l’objet dès son arrivée, le 8 mars 2023, d’un placement au quartier de prise en charge de la radicalisation. Par une décision du 5 septembre 2023 le Ministre de la Justice a ordonné le maintien de M. B… au QPR pour une durée de 6 mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Un plan national de prévention de la radicalisation, mis en place par le Gouvernement en février 2018, a préconisé la mise en place de quartiers de prise en charge des personnes radicalisées (QPR) pour y accueillir, après leur évaluation, les détenus majeurs radicalisés et prosélytes nécessitant une prise en charge adaptée et séparée de la détention ordinaire, de quartiers d’évaluation de la radicalisation (QER) ainsi que des programmes de prévention de la radicalisation violente.
3. Aux termes de l’article R. 224-13 du code pénitentiaire : « Le quartier de prise en charge de la radicalisation constitue un quartier distinct au sein de l’établissement pénitentiaire. / I.-Lorsque la commission pluridisciplinaire unique, dont la composition est prévue par les dispositions de l’article D. 211-34, le juge nécessaire, une personne détenue majeure peut être placée dans un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation. L’évaluation réalisée au sein de ce quartier doit déterminer si la personne détenue présente une radicalisation nécessitant une prise en charge adaptée. / II.-Lorsqu’une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu’elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu’elle est apte à bénéficier d’un programme et d’un suivi adaptés. / Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation intervient à l’issue d’une évaluation de la dangerosité réalisée par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la commission pluridisciplinaire unique prévue par les dispositions de l’article D. 211-34 ou, si cette instance le juge nécessaire, au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation spécialisé dans l’évaluation mentionné par les dispositions du I du présent article. ».
4. Selon l’article 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans sa version applicable : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. ».
6. Contrairement à ce que soutient le requérant la décision du 5 septembre 2023 renouvelant son placement au quartier de prise en charge de la radicalisation comporte la signature de son auteur, à savoir Mme C…, dont l’initiale est précisée, attachée et rédactrice au sein du bureau de la gestion des détentions de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, qui avait reçu, par arrêté du 2 août 2023, publié le 6 août suivant au Journal officiel de la République française, délégation de signature pour ce faire. La circonstance que l’ensemble des lettres du prénom de la signataire et sa qualité ne soient pas mentionnées est sans incidence alors que la signataire est clairement identifiable et que le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les mentions de l’arrêté. Le vice de forme et le vice d’incompétence doivent dès lors être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire : « (…) La décision de changement d’affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention. ». Aux termes de l’article R. 224-19 de ce code dans sa version applicable : « Lorsqu’au terme de l’évaluation prévue à l’article R. 224-13, une décision de placement initial en quartier de prise en charge de la radicalisation est envisagée, le chef de l’établissement pénitentiaire informe la personne détenue par écrit des motifs invoqués, résultant notamment de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique. La même procédure est applicable lorsqu’est envisagée une décision de renouvellement de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13. (…) ». Aux termes de l’article R. 224-24 du code pénitentiaire : « Toute décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation est communiquée sans délai par le chef de l’établissement pénitentiaire au juge de l’application des peines s’il s’agit d’une personne condamnée ou au magistrat chargé du dossier de la procédure s’il s’agit d’une personne prévenue. Il en est de même pour une décision de renouvellement de placement dans un quartier de prise en charge de la radicalisation prévu par les dispositions du II de l’article R. 224-13./ Les évaluations effectuées au titre des dispositions des articles R. 224-13 et R. 224-16 sont communiquées au magistrat chargé du dossier de la procédure./ Au moins une fois par trimestre, le chef d’établissement dont l’établissement comporte un quartier de prise en charge de la radicalisation rend compte à la commission de l’application des peines du nombre et de l’identité des personnes détenues placées et de la durée du placement pour chacune d’elles. »
8. Il ne résulte pas de ces dispositions que la décision de placement en quartier de prise en charge de la radicalisation implique le recueil de l’avis du juge de l’application des peines ou du procureur de la République préalablement à la décision de renouvellement du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation mais que cette décision doit lui être, postérieurement à son édiction, communiquée sans délai. Il ressort des pièces du dossier que la commission pluridisciplinaire a émis un avis le 5 juillet 2023 sollicitant le renouvellement du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation, et un débat contradictoire a été organisé le 12 juillet 2023. En outre, l’article D. 211-28 dont le requérant se prévaut ne s’applique pas aux placements en QPR mais aux changements d’affectation au sens de l’article D. 211-25, c’est-à-dire les changements d’établissement.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la synthèse pluridisciplinaire du 8 février 2023 que le requérant, incarcéré depuis avril 2021 à la suite d’une condamnation à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre précédé ou accompagné d’un autre crime et d’un an d’emprisonnement pour dégradation du bien d’autrui, a menacé de mort et d’agression le personnel du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse en avril 2022, puis a menacé de mort par écrit la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon. Lors des entretiens d’évaluation du 29 novembre 2022 au 27 janvier 2023, réalisés par le centre national d’évaluation, il a tenu des propos inquiétants concernant l’Etat islamique. Il a légitimé le recours à la violence de l’Etat islamique car selon lui les attentats perpétrés en France sont le résultat de sa politique étrangère, exposant que « ce n’est que le début » de l’Etat islamique car le groupe a des sympathisants partout, évoquant sans complexe le djihad. La synthèse relève que son positionnement idéologique oscille entre le salafisme quiétiste et politique et qu’il donne l’impression d’une restitution d’un projet islamo-politique sans en mesurer la portée, et sans sembler connaitre les autres courants de l’Islam et des débats théologiques existants. Cette synthèse mentionne que malgré une légitimation de la violence, il ne semble pas enclin lui-même à l’être et qu’il donne la sensation d’être une personne ingénue et crédule. S’agissant de son potentiel prosélyte, les évaluations notent qu’il a indiqué à plusieurs reprises qu’il souhaitait voir ses parents se convertir et qu’une évolution physique a été observée lors de la fin de la durée de l’évaluation (barbe plus longue et taillée) alors que la communication avec le personnel de surveillance a évolué pour se limiter au strict minimum à la fin de la session d’évaluation, sans spontanéité, à la différence de ce qui était en place en début de session. L’évaluation mentionne que le requérant semble avoir une pratique religieuse intensifiée. Ces modifications constatées par plusieurs surveillants ont interrogé sur ses évolutions idéologiques, alors qu’il présente plusieurs facteurs de vulnérabilité face à une idéologie radicale, à savoir un mode de fonctionnement marqué par l’opposition à l’autorité et au rejet des normes, un sentiment d’injustice à l’égard de sa peine pénale et l’impression que le système s’est acharné contre lui, ou encore un vécus diffus de stigmatisation à l’égard des musulmans, alors qu’il semble être à la recherche d’une identité religieuse rigoriste et qu’il est influençable. L’évaluation relève que ces éléments sont susceptibles d’être le terreau d’adhésion à des idées radicales, les propos qu’il a tenus lors des entretiens pouvant constituer les prémisses d’une radicalisation idéologique, alors qu’il est en outre sujet à plusieurs addictions depuis son adolescence. D’après ce document, le facteur de protection principal serait la famille du requérant. L’administration a préconisé un accompagnement pluridisciplinaire afin de réduire le risque de perméabilité à une idéologie radicale, ce qui a conduit à l’orientation en quartier de prise en charge de la radicalisation pour bénéficier d’activités collectives et d’échanges avec les professionnels pour y favoriser le développement de son esprit critique, pour bénéficier d’un accompagnement psychologique et d’un accès au travail et à la formation pour préparer sa réinsertion. Un rapprochement dans la région où réside sa famille est proposé. Dans la synthèse pluridisciplinaire du 5 juillet 2023, il est constaté qu’il suit des cours d’arabe avec un autre détenu et que l’intéressé a refusé les entretiens proposés pour évaluer le niveau d’imprégnation idéologique actuelle, qu’il fait preuve d’un repli depuis avril 2023 et développe à présent des réponses laconiques, ce qui explique que depuis son arrivée au QPR l’évaluation des facteurs de radicalisation n’a pas pu être approfondie. Pour les évaluateurs, il est évident qu’il a connu un islam carcéral et a été pris en charge par certains détenus, avec un repli sur soi. La synthèse mentionne qu’il ne ferait pas preuve de prosélytisme et que le risque de passage à l’acte se révèlerait relativement faible. Il ressort de la dernière évaluation que le risque de maintien en QPR est d’exposer l’intéressé à un discours religieux dans lequel il semble trouver des contenances. Il souhaite également se rapprocher de ses proches qui vivent dans le département de l’Ain, les évaluateurs considèrent qu’un rapprochement pourrait avoir un effet positif sur le travail engagé. Les synthèses sont signées par plusieurs personnes. Si le requérant conteste la matérialité des faits et soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, il n’apporte aucun élément permettant de nuancer ou de contredire les éléments exposés dans les deux synthèses pluridisciplinaires, lesquelles retiennent qu’il a un discours légitimant le recours à la violence à des fins religieuses, qu’il est influençable, qu’il dispose de faibles connaissances théologiques en dehors de l’idéologie salafiste, qu’il fait preuve d’un repli sur soi depuis le mois d’avril 2023 et refuse les entretiens proposés pour constater d’éventuelles évolutions favorables. Dans ces conditions et alors qu’il n’apporte aucun élément remettant en cause les éléments venant d’être exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision repose sur des faits matériellement inexacts ou qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
10. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une unité de vie familiale de 3 heures, et que plusieurs permis de visite ont été accordés à sa famille et à ses proches. Il ne démontre pas que ces derniers seraient dans l’impossibilité matérielle, médicale ou financière de venir lui rendre visite régulièrement et ne produit aucun témoignage. Pendant sa détention dans le QPR il bénéficie de promenades et de diverses activités, a accès notamment à des installations sportives et à une bibliothèque ou à une ludothèque, ainsi qu’à des groupes de parole, des ateliers et des revues de presse. Dans ces conditions, et bien que les évaluations pluridisciplinaires mentionnent qu’un transfert dans un QPR plus proche du lieu de résidence de ses proches est souhaitable à terme, il ne démontre pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni à son droit de recevoir des visites au parloir, alors que les contraintes dont il fait mention apparaissent inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et au bon ordre des établissements et à la prévention de la récidive.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de la décision renouvelant son placement en quartier de prise en charge de la détention doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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