Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2418636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Mekarbech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une présence en France de dix ans et y travaille ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle doit être annulée, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les conséquences d’un éloignement son disproportionnées ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les conséquences d’un éloignement sont disproportionnées ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation ;
elle doit être annulée, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle doit être annulée, par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les conséquences d’un éloignement son disproportionnées ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 1986, est entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2011. Le 12 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… se prévaut de sa durée de présence en France, de plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne conteste pas que son épouse et ses deux enfants résident au Mali. En outre, il ne produit aucune pièce de nature à établir que le centre de ses intérêts se trouverait désormais en France. Dès lors, la décision en litige ne porte aucune atteinte au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale au regard du but poursuivi par l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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