Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 août 2025, n° 2204450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 mai 2022 et le 20 septembre 2022, Mme G E et M. C E, demandent au tribunal, de « modifier » l’arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable, déposée par M. D A le 3 août 2021, portant sur la rénovation et la création de deux logements, sur un terrain situé 1 boulevard du docteur B, dans le 12ème arrondissement.
Ils soutiennent que :
— le dossier de la déclaration préalable en litige est incomplet, faute de contenir le permis de construire visée par cette déclaration préalable ;
— il est erroné quant au nombre de logements et de places de stationnements crées ;
— l’emprise au sol déclarée est inexacte, dès lors qu’elle est similaire à l’emprise au sol initiale avant travaux, alors qu’une terrasse maçonnée est créée ;
— les surfaces d’espaces verts sont à vérifier ;
— aucun détail n’est donné sur la rétention d’eau, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître les nuisances générées par le projet ;
— l’édicule construit en toiture nécessite des mesures de sécurité et cet élément à un impact sur la jouissance de leur bien.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2022 et le 11 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Belarbi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de mentionner le nom des parties et leur domicile, de demander l’annulation d’un acte, d’être fondée sur des textes juridiques, de contenir des conclusions et moyens en droit, de joindre la décision attaquée, d’être signée par les requérants ;
— la requête est également irrecevable, faute pour Mme E de justifier de la notification du recours gracieux et contentieux au pétitionnaire et à la commune de Marseille ;
— elle est tardive dès lors que le panneau d’affichage de la déclaration préalable a été affiché le 30 octobre 2021 et que le recours gracieux est du 27 janvier 2021 ;
— elle est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 19 janvier 2023, pour les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de M. E, celles de Mme F, représentant la commune de Marseille et celles de Me Belarbo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 octobre 2021, dont Mme et M. E, doivent être regardés comme demandant l’annulation, le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable, déposée par M. A le 3 août 2021, portant sur la rénovation et la création de deux logements, sur un terrain situé 1 boulevard du docteur B, dans le 12ème arrondissement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si les requérants soutiennent que le dossier de la déclaration préalable en litige serait incomplet en l’absence du permis de construire visé par cette déclaration, il ne ressort d’aucun texte législatif ou règlementaire que le dossier en cause serait soumis à une telle condition. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté comme étant inopérant.
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet entend créer deux logements, comme le mentionne le formulaire Cerfa. Si les requérants font valoir que la construction contestée projette de créer cinq logements au lieu des 2 déclarés, cette circonstance, à la supposer établie, relève de l’exécution du permis et est sans incidence sur sa légalité.
4. Aux termes de l’article UP11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) : « Voitures dans la ZBD » activités + habitat « : Minimum : 1 place par logement crée. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet, situé en zone de bonne desserte, entend créer deux places de stationnement en raison des deux logements qu’il réalise, conformément à l’article UP11 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), cité plus haut, qui impose la création d’une place par logement crée.
6. Aux termes de l’article UP4 du PLUi : " a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, emprise au sol au sens du présent PLU de la totalité des constructions est inférieure ou égale à : en UPI, 10% de la surface du terrain ; en UP2a, 15% de la surface du terrain ; en UP2b, 20% de la surface du terrain ; en UP3, 30% de la surface du terrain ; en UP4, 40% de la surface du terrain « . Le lexique du PLUi définit l’emprise au sol comme » Surface résultante de la projection verticale des volumes des constructions (y compris les avant-corps et les constructions annexes dont les piscines) qui s’élèvent à 60 centimètres ou plus par rapport au terrain fini, à exception : des saillies sur les 2,5 premiers mètres d’avancée (au-delà l’avancée de ces saillies constitue de l’emprise au sol); des ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, des murs do clôture, des murs de plateforme et des murs de soutènement et des pergolas telles que définies par le lexique. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige crée une terrasse extérieure, accolée au bâtiment, laquelle comporte, à partir du terrain naturel, une hauteur inférieure à 60 centimètres, de sorte qu’elle n’est pas comptabilisée au titre de l’emprise au sol qui, selon le lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), comprend la surface des constructions qui s’élèvent à 60 centimètres ou plus par rapport du terrain fini.
8. Aux termes de l’article UP10 du PLUi : " b) La surface totale des espaces verts est supérieure ou égale à : en UP1, 70% de la surface du terrain ; en UP2a, 65 % de la surface du terrain ; en UP2b, 60 % de la surface du terrain ; en UP3, 50 % de la surface du terrain ; en UP4, 40% de la surface du terrain. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, et en particulier de la notice descriptive du projet précise, que la surface totale des espaces verts est de 842,04 m2, soit 63 % de la surface du terrain qui est de 1 330 m2, conformément à l’article UP10 du PLUi qui impose, en zone UP4, que la surface totale des espaces verts soit supérieure ou égale à 40 % de la surface du terrain.
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige bénéficie d’un avis favorable de la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre du pluvial, de sorte, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les services de la commune de Marseille ont pu apprécier l’imperméabilisation de la parcelle.
11. Si les requérants soutiennent que l’édicule construit sur la toiture impacterait la jouissance de leur bien, cette circonstance est sans effet utile sur la légalité de la décision en litige, dès lors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le pétitionnaire, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme et M. E la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. E est rejetée.
Article 2 : Mme et M. E verseront à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et M. C E, à M. D A et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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