Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2415828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été signé par une autorité compétente ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, victime d’un mariage forcé, elle établit, par le compte rendu de son entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réalité des risques en cas de retour en Guinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 24 février 2001, déclare être entrée irrégulièrement en France le 10 avril 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 13 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er juillet 2024. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré.
2. Par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Les faits dont Mme A fait état en vue d’établir qu’elle encourt un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis ni probants, l’intéressée se bornant à se prévaloir de ses déclarations et des pièces déjà présentées devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la CNDA alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 1er juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui au demeurant ne peut être utilement invoqué qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUELe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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