Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mai 2025, n° 2502501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Syndicat du travail sexuel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2025 et le 22 avril 2025, l’association Syndicat du travail sexuel, représentée par Me Verdeil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Toulouse n°ARVT-24-1306 du 17 octobre 2024, portant interdiction, pour une durée de douze mois, « aux personnes se livrant à la prostitution de stationner ou de se livrer à des allées et venues répétées » dans plusieurs secteurs de la ville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
Au vu de son objet statutaire, elle a qualité et intérêt à agir ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que l’audiencement au fond d’un recours ne permet pas au tribunal de trancher avant l’expiration de l’arrêté et donc ne permet pas un exercice effectif de leur droit au recours ;
— l’arrêté en litige emporte des conséquences graves et immédiates dès lors que la qualification des personnes visées par l’arrêté est imprécise ; les policiers municipaux se fondent sur la tenue vestimentaire pour caractériser la prostitution ; ce défaut de caractérisation a pour conséquences la verbalisation de plusieurs personnes n’étant pas en train d’exercer une activité de prostitution dans le périmètre délimité par l’arrêté ; les personnes identifiées sur des critères discrétionnaires, alimentés par des biais sexistes, sont exclus de l’espace public y compris en dehors de l’exercice d’une activité de prostitution et confrontées à des verbalisations abusives ;
— l’arrêté en litige a repoussé les travailleuses du sexe dans des zones périphériques désaffectées où les conditions d’exercice de leur activité sont précarisées et les exposent à plus de violence ;
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité :
— l’arrêté en litige porte atteinte à la liberté d’aller et venir telle que garantie par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et l’article 2 du protocole additionnel n°4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; cette atteinte étant non nécessaire, dès lors que les arrêtés pris depuis 2014 ont été incessamment renouvelés sans que les nuisances s’arrêtent, et manifestement disproportionnée dès lors que cette interdiction concerne de vastes et nombreux espaces publics et est applicable 24 heures sur 24 ;
— l’arrêté en litige porte atteinte au principe de non-discrimination basé sur le principe d’égalité garanti par l’article 1er de la Constitution de 1958 et l’alinéa 3 du préambule de la Constitution de 1946 et encadré par la loi du 27 mai 2008, dès lors que cet arrêté a conduit à des contrôles et verbalisations discriminatoires des administrés ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit à la sécurité garanti par l’article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure en exposant les administrés se livrant à la prostitution à plus de violences dès lors qu’elles doivent travailler toujours plus loin des transports en commun, des habitations, dans des zones industrielles peu éclairées, tout en exacerbant leur défiance à l’encontre de la police ; la verbalisation outrancière endette encore plus certaines personnes financièrement précaires ;
— l’arrêté porte atteinte au droit du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre qui découlent de l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, en ciblant une activité professionnelle légale, plutôt que leurs clients et ce, de manière disproportionnée par rapport aux impératifs de sauvegarde de l’ordre public ;
— l’arrêté porte atteinte au droit à la protection de la santé garanti par l’article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le paragraphe 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en renvoyant les administrés se livrant à la prostitution dans des zones désaffectées, dépourvues de sanitaires, de points d’eau, d’accès à des pharmacies et les exposant à plus de pression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2025, la commune de Toulouse, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requête en référé-suspension a été enregistrée plus de 6 mois après la publication de l’arrêté contesté ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2407876 enregistrée le 17 décembre 2024 par laquelle Syndicat du travail sexuel demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 avril 2025, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Mérard a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Verdeil représentant l’association Syndicat du travail sexuel, qui concernant l’urgence, reprend ses écritures et qui sur le doute sérieux quant à la légalité détaille le moyen tenant à ce que la nécessité et la proportionnalité de la mesure de police contestée ne sont pas établies, notamment au regard du peu de courriels et plaintes reçus par les services de la mairie, produits dans la présente instance ; le maire n’ayant pas mis en balance la tranquillité du voisinage et la situation des travailleuses du sexe qui s’aggrave au fil des arrêtés anti-prostitution depuis plus de dix ans ;
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Toulouse, qui reprend ses écritures et fait valoir que la commune prend des arrêtés depuis 2014 ; l’arrêté contesté est bien fondé et proportionné dès lors qu’il ne concerne que 5% du territoire de la commune ; le maire doit préserver l’ordre public, les violences subies par les travailleuses du sexe ne sont pas causées par l’arrêté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le maire de Toulouse a interdit aux personnes se livrant à la prostitution de stationner ou de se livrer à des allées et venues répétées sur les rues, quais, places, trottoirs, espaces de stationnement et voies privées ouvertes à la circulation publique sur le périmètre de trois secteurs délimités du territoire communal, composés de plusieurs voies et leurs voies adjacentes, sur une distance de 100 mètres, pour une durée de douze mois, l’interdiction étant applicable de 00h00 à 24h00. Par la présente requête, l’association Syndicat du travail sexuel demande la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2024, l’association requérante fait valoir un délai d’audiencement du recours au fond, enregistré le 17 décembre 2024, trop éloigné de nature à faire échec à l’exercice de son droit au recours, l’existence de pratiques discriminatoires liées à une qualification des personnes visées imprécise, conduisant à une verbalisation sans lien avec l’activité de prostitution, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et, enfin, la mise en danger des personnes prostituées en raison de leur éloignement dans des zones périphériques. La circonstance invoquée par l’association selon laquelle la décision contestée apporterait une restriction illégale à l’exercice de libertés fondamentales n’est pas à elle seule de nature à caractériser une situation d’urgence. Alors que l’association requérante communique à l’appui de ses écritures quatre attestations de personnes se prostituant évoquant les contrôles opérés par les forces de l’ordre à leur encontre, elle ne produit pas d’éléments permettant d’évaluer le montant et le nombre des contraventions mises à leur charge, ni de dépôts de plainte ou des certificats médicaux exposant les agressions qu’elle évoque. L’association requérante produit également un compte rendu non daté de l’association Griselidis et un article de presse généraliste évoquant l’existence de trois agressions les 19, 22 et 25 mars 2024 et les effets délétères des mesures édictées par la commune de Toulouse. Toutefois, ces éléments n’établissent pas l’actualité des faits exposés à la date de la présente ordonnance. Enfin, l’absence d’audiencement de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Toulouse, dont l’exécution court encore jusqu’au 18 octobre 2025, cinq mois depuis la date d’enregistrement du mémoire introductif d’instance n’est pas de nature à constituer une urgence en tant que telle. Par suite, il n’est pas démontré qu’à la date de la présente ordonnance, l’exécution de l’arrêté attaqué porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par l’association. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L .521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentée par l’association syndicat du travail sexuel sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que l’association syndicat du travail sexuel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Syndicat du travail sexuel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat du travail sexuel et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2025.
La juge des référés,La greffière,
B. MÉRARDM. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2502501
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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