Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2519503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Akagunduz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit la fiche « Télémofpra » le 8 août 2025.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Akagunduz représentant M. B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 5 juin 2001, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2021. Le 19 octobre 2021, il a présenté une demande de protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision du 14 février 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 juin 2022. Le 16 janvier 2025, M. B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Sa demande a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 janvier 2025, notifiée le 20 mars 2025. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00383 du 27 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-187 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la date d’entrée en France alléguée par M. B… ainsi que sa nationalité et sa date de naissance, et relève que sa demande de réexamen de sa demande de protection internationale a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 20 janvier 2025 notifiée le 20 mars 2025, ce qui implique, conformément à l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les éventuels faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. La décision attaquée en conclut que la demande de réexamen de l’intéressé doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d’éloignement et qu’en application de l’article L. 542-2 du même code, le recours devant la Cour nationale du droit d’asile n’a pas d’effet suspensif. La décision indique, en outre, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a pu être entendu lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Par suite, le préfet de police pouvait, sans l’inviter à présenter des nouvelles observations, prononcer l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de M. B… et à la vérification du droit au séjour dont il pourrait bénéficier en raison de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de considérations humanitaires. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de la violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué M. B… résidait habituellement en France depuis, au plus, trois ans et demi alors qu’il n’est pas contesté qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie. En outre, la circonstance que quatre de ses cousins vivent en France et qu’il a exercé une activité professionnelle comme cuisinier, à temps partiel, entre les mois de mars et août 2023 ne suffit pas à caractériser des liens intenses, anciens et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement.
11. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui se réfère notamment à la décision de rejet pour irrecevabilité de la demande de réexamen de la demande d’asile de M. B…, indique que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. B… soutient qu’il est exposé à un risque de persécutions en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes et de son engagement pour la cause kurde pour laquelle il a participé à des manifestations. Il soutient également qu’il n’a pas respecté ses obligations militaires en raison d’une objection de conscience liée à son engagement politique pour la cause kurde et qu’il fait l’objet, à ce titre, d’une enquête judiciaire qui pourrait conduire à sa condamnation pour acte d’insoumission et l’exposer à exécuter une peine d’emprisonnement disproportionnée. Il fait également valoir le risque d’encourir des mauvais traitements pendant sa garde-à-vue pour ces motifs. Toutefois, d’une part, en se bornant à produire une photographie datée par ses soins d’une manifestation pour la cause kurde à laquelle il indique avoir participé à Paris le 14 décembre 2024, M. B… ne démontre pas la réalité de risques réels de persécution en Turquie du fait de ses origines kurdes et de son engagement pour la cause kurde dont il n’est, en tout état de cause, pas établi par cette seule pièce que les autorités turques auraient connaissance. Par suite, les risques personnels de traitements inhumains et dégradants auxquels le requérant soutient être exposés en Turquie du fait de ses origines et de son engagement politique ne sont pas établis. D’autre part, si le requérant produit des documents indiquant qu’il fait l’objet d’une procédure judiciaire pour des faits de fuite du service militaire (désertion), ses déclarations générales selon lesquelles il aurait refusé d’effectuer son service militaire en raison des persécutions infligées à la minorité kurde auxquelles il aurait assisté depuis son enfance ne suffisent pas à établir qu’il se serait effectivement soustrait à ses obligations militaires pour des motifs politique et de conscience et qu’il serait, de ce fait, exposé à une sanction disproportionnée constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOET
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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