Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2310198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310198 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler le titre de recette d’un montant de 94,30 euros émis à son encontre par l’établissement public territorial (EPT) Plaine Commune le 29 juin 2023 pour « dépôt sauvage ».
Elle soutient qu’elle n’est pas à l’origine du dépôt sauvage de déchets qui lui est reproché.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la commune d’Aubervilliers conclut à sa mise hors de cause, la compétence de voirie ayant été transférée à l’EPT Plaine Commune.
L’EPT Plaine Commune n’a pas produit d’observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 février 2023 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault, rapporteure,
— et les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, résidant 14 chemin du Macreux à Aubervilliers (93300), demande au tribunal d’annuler le titre de recette, d’un montant de 94,30 euros, émis à son encontre par l’établissement public territorial (EPT) Plaine Commune le 29 juin 2023 pour « dépôt sauvage ».
2. Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : " I. – Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, () l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : () / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées () ".
3. L’ampliation du titre de recette émis le 29 juin 2023 par l’EPT Plaine Commune mentionne le motif " dépôt sauvage-aub-21 03 2023_491A2023-26/06/2023 " et le montant de 94,38 euros. Ces éléments suffisent à identifier la nature de la créance, comme correspondant à des frais relatifs à un dépôt sauvage de déchets constaté le 21 mars 2023. Pour contester le titre de recettes, Mme A soutient que le dépôt reproché ne lui est pas imputable. L’EPT Plaine Commune, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’apporte aucun élément de nature à établir que la requérante serait responsable d’un quelconque dépôt de déchet hors-bac à la date indiquée.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation du titre de recette émis le 29 juin 2023 par l’EPT Plaine Commune. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer en résultant
D E C I D E :
Article 1 : Le titre de recette émis par l’EPT Plaine commune le 29 juin 2023 à l’encontre de Mme A, d’un montant de 94,38 euros, est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 94,38 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement public territorial Plaine Commune.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Th. Renault
La présidente,
A.L. Delamarre
La greffière,
I.Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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