Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mars 2025, n° 2504374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504374 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. A se trouve dans l’impossibilité de voir sa demande de titre de séjour examinée, qu’il se trouve dans une situation de précarité administrative, que la décision attaquée l’expose à un placement en rétention, qu’il est privé de ressources, ne pouvant pas travailler ni percevoir ses droits d’auteur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie, qu’elle est entachée d’un vice de forme tiré de l’absence de signature, d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, en ce qu’il remplit les conditions pour déposer une demande de titre de séjour et qu’il ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à exécuter, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 février 2025 sous le n°2503170, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, a déposé le 27 juillet 2024, sur le site « démarches-simplifiées.fr », une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été clôturée par une décision en date du 30 janvier 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’instruction de sa demande de titre de séjour a été clôturée.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de la décision du 30 janvier 2025, M. A soutient que cette décision le prive de ressources et le place dans une situation de précarité administrative et financière. Toutefois, il n’apporte aucune pièce ni élément circonstancié, notamment sur les ressources globales du foyer, permettant d’établir l’existence de la situation d’urgence qu’il invoque. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières permettant de caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 14 mars 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504374
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