Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mai 2026, n° 2606579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Kayembé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2606471 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 22 juillet 1998 à Guiberoua, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 18 février 2026. Il a sollicité, le 6 décembre 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont M. A… demande la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. A…, qui sollicite un changement de statut d’un titre portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » vers un titre « vie privée et familiale », ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence, le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation de grande précarité personnelle et professionnelle dès lors qu’il ne bénéficie que d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mai 2026 et qu’il risque, de la part de son employeur, une suspension de son contrat de travail. Toutefois, il n’établit, par les seuls courriels de son employeur versés au dossier lui rappelant la nécessité de produire un document provisoire de séjour, ni que la rupture de son contrat serait imminente ni que son employeur aurait manifesté son intention de le licencier ou de suspendre effectivement son contrat de travail. Par suite, les circonstances qu’il invoque ne permettent pas de considérer que la décision en litige porterait à sa situation une atteinte grave et immédiate et ne suffisent pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Bénin ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- École ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Erreur
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Ressources humaines ·
- Matériel ·
- Circulaire ·
- Outre-mer ·
- Décret
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Charte ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Réparation du préjudice ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Gaz ·
- Réseau ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Temps partiel ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Réponse ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.