Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 janv. 2025, n° 2428782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 26 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Schmid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 en tant que le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus/A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Schmid avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien né le 27 mai 1964, est entré en France le 27 octobre 1989 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’une carte résident, valable du 28 septembre 2008 au 27 septembre 2018, puis d’une carte de séjour temporaire. Il a sollicité, le 24 juin 2021, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 19 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. ».
3. Pour refuser à M. B, qui doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le titre sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que la présence de l’intéressé était constitutive d’une menace pour l’ordre public. En effet, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que M. B a été condamné le 1er octobre 2002 par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité n’excédant par huit jours, le 23 mai 2006 par le même tribunal à 7 mois d’emprisonnement pour agression sexuelle et enfin le 10 août 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris à 300 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. De plus, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence volontaires par conjoint ou concubin avec une incapacité totale de travail de moins de 8 jours, le 24 avril 2002, et pour menace de mort réitérée et harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant par huit jours : dégradation des conditions de vie altérant la santé, le 24 novembre 2017 et le 20 février 2019 pour des faits de prise d’un nom ou d’un accessoire du nom différent de l’état civil dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif. Toutefois, compte tenu du caractère ancien des condamnations de l’intéressé et des signalements lesquels, pour le dernier, remontent à plus de cinq ans et n’ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires, le préfet de police en estimant, à la date de son arrêté, que la présence de M. B était constitutive d’une menace pour l’ordre public a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. M. B est donc fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, de celle du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police du 19 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
A. Perrin
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2428782/8
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