Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2509570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Il soutient qu’il a produit des pièces justifiant de son niveau en langue française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. D’une part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / (…) 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. (…). ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 susvisé, alors en vigueur : « Les diplômes nécessaires à l’acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté, alors en vigueur : « Les attestations mentionnées aux articles 14 et 37 du décret susmentionné sont délivrées à l’issue d’un des tests suivants : / 1° Le test de connaissance du français (TCF) de France Education International ; / 2° Ou le test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. M. B… a déposé, le 28 avril 2022, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Le 26 juin 2024, il a été invité par le préfet des Hauts-de-Seine à compléter sa demande en produisant divers documents nécessaires à l’instruction de cette demande. Par une décision du 27 janvier 2025, le préfet a classé sans suite la demande de M. B…, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu’il n’avait pas produit tous les documents demandés et que sa demande était ainsi incomplète. M. B… a formé par courrier du 15 mars 2025, un recours hiérarchique qui a été implicitement rejeté.
5. M. B… soutient que sa demande en vue d’obtenir la nationalité française a été classée sans suite au motif qu’il n’avait pas produit de document justifiant de son niveau de connaissance de la langue française. Si le requérant indique avoir produit à l’appui de son dossier une attestation d’admissibilité aux épreuves théoriques de l’examen d’accès à la profession de conducteur de taxi, ce document n’est pas au nombre des pièces mentionnées par les dispositions visées au point 2, permettant de justifier dans le cadre d’une demande d’acquisition de la nationalité française d’une connaissance de la langue française au niveau exigé. Si le requérant indique être titulaire d’un titre professionnel d’« assistant de vie aux familles », délivré le 10 octobre 2016 par le ministre chargé de l’emploi, sanctionnant un niveau 3 du cadre européen des certifications, il n’est pas contesté que l’intéressé n’avait pas produit ce document à l’appui de sa demande. Dans ces conditions, M. B… ne conteste pas utilement l’incomplétude de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française, en l’absence de production de pièces justifiant de son niveau de connaissance de la langue française. Par suite, en l’absence de production de toutes les pièces prévues par les dispositions réglementaires, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement classer sans suite, en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, la demande de M. B… et les moyens soulevés par ce dernier doivent être regardés comme inopérants ou comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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