Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2402183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. C… A…, représenté par Me Lucquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français ainsi que sa demande de carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il méconnaît l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 30 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien, né le 6 septembre 1983, soutient être entré en France en 2014 et y résider depuis lors. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la « vie privée et familiale » valable du 9 février 2021 au 8 avril 2023. Il a sollicité, le 30 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 12 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en couple avec une compatriote titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, en cours de renouvellement à la date de l’arrêté attaqué, et que de cette union est né un enfant le 9 janvier 2015 qui est scolarisé. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a un fils majeur en France de nationalité française. Par ailleurs, M. A… exerce la profession d’agent de bloc opératoire dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 18 avril 2019 avec l’institut Curie et qu’il a obtenu le 26 janvier 2023 le diplôme d’Etat d’aide-soignant. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité et à la stabilité des liens en France de M. A… ainsi qu’à son insertion au sein de la société française, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l’intéressé une telle carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. Il n’y pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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