Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 24 oct. 2025, n° 2306536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306536 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme A… C… demande au tribunal la remise totale de la dette de 587,99 euros mise à sa charge par le département de la Seine-Saint-Denis au moyen d’un titre de recettes émis le 29 mars 2023, à défaut la « correction du calcul », enfin un « échéancier du montant final ».
Elle soutient que :
les congés qu’elle n’a pas pris doivent être déduits du montant de cette dette ;
actuellement sans emploi, elle est dans l’impossibilité de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête est irrecevable à défaut de comporter des moyens et des conclusions et dès lors qu’elle tend uniquement au prononcé d’injonctions à l’égard de l’administration, qu’un non-lieu à statuer partiel doit être prononcé s’agissant de sa demande de compensation avec les congés non pris, enfin qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé.
Par un avis en date du 26 juin 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du quatrième trimestre 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 10 juillet 2025.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Par une lettre du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, qu’en application des dispositions de l’article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à titre gracieux dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande de remise gracieuse adressée au comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, recrutée le 17 octobre 2022 par le département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en alternance pour obtenir le diplôme d’Etat de puéricultrice, a présenté sa démission le 15 janvier 2023. Par un titre de recettes émis le 29 mars 2023, cette administration lui réclame le remboursement d’un trop versé de salaire de 587,99 euros pour la période du 15 au 31 janvier 2023.
Mme C… doit être regardée comme en demandant l’annulation ainsi que la décharge ou la réduction de la somme correspondante. Elle doit également être regardée comme en demandant la remise gracieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».
Mme C…, qui ne conteste ni le principe ni le montant du trop versé de salaire qui lui est réclamé, se borne à soutenir qu’une compensation doit être effectuée avec les congés qu’elle n’a pas pris. Or, le principe de non-compensation des créances publiques, fait obstacle sauf disposition législative contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à ce qu’une demande de compensation soit opposée par un requérant à l’encontre de l’administration dont il est débiteur. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que ces congés payés non pris ont été versés à Mme C… en août 2023. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 €. ».
Il ne résulte pas de l’instruction, ni du reste n’est soutenu par la requérante, qu’elle aurait adressé au comptable public une demande de remise gracieuse, totale ou partielle, concernant le titre de recettes de 587,99 euros émis à son encontre le 29 mars 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’une remise gracieuse lui soit accordée sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir et l’exception de non-lieu à statuer partiel opposées en défense, que la requête de Mme C… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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