Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2205261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a ajourné sa demande de naturalisation à trois ans ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui accorder la naturalisation.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les condamnations dont il a fait l’objet ne peuvent être regardées comme étant d’une particulière gravité, qu’il s’est acquitté de l’intégralité de sa dette auprès du Trésor Public et qu’il a régularisé sa situation fiscale antérieurement à la décision du 21 juin 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 14 juin 2022.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant au regard de ses obligations fiscales.
2. Pour rejeter le recours formé par M. B et confirmer l’ajournement de sa demande pour une durée de trois ans, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances qu’il a été l’auteur de nombreuses infractions routières de 2014 à 2017, qu’il restait redevable de la somme de 541 euros envers le trésor public au 5 juillet 2021 et qu’il n’a pas déclaré à l’administration fiscale l’intégralité des revenus perçus au titre de l’année 2019.
3. Si le requérant soutient avoir procédé à une déclaration de revenus rectificative transmise à l’administration fiscale avant l’adoption de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que celle-ci concerne les revenus perçus au titre de l’année 2020 et non l’année 2019, au titre de laquelle M. B n’a déclaré aucun revenu alors qu’il a perçu des revenus à hauteur de 15 296,02 euros. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le comportement fiscal du requérant au regard de ses obligations fiscales était sujet à critique. Ce motif justifiait à lui seul l’ajournement de la demande présentée par M. B.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bengono.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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