Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2401672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 2401672, Mme B C, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité d’ascendante de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables ;
— elle méconnaît le droit à mener une vie privée et familiale normale et le principe de l’unité de famille garantis par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être fondée également sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la requérante ne démontre pas être sans ressources dans son pays d’origine, d’autre part, de ce qu’elle ne démontre pas être à la charge de son fils, ressortissant français, et enfin, de ce que celui-ci ne dispose pas de ressources suffisantes pour la prendre en charge ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 2401673, M. D C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité d’ascendant de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables ;
— elle méconnaît le droit à mener une vie privée et familiale normale et le principe de l’unité familiale garantis par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être fondée également sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le requérant ne démontre pas être sans ressources dans son pays d’origine, d’autre part, de ce qu’il ne démontre pas être à la charge de son fils, ressortissant français, et enfin, de ce que ce dernier ne dispose pas de ressources suffisantes pour le prendre en charge ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants tunisiens, ont présenté des demandes de visa de long séjour en qualité d’ascendants à charge de ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par deux décisions du 12 octobre 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 6 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par leurs requêtes enregistrées sous les numéros 2401672 et 2401673, M. et Mme C demandent l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission.
2. Ces requêtes sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
4. La commission doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
5. Les requérants ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité d’ascendants de ressortissant français afin de s’établir durablement en France. Ils ont produit à l’appui de leurs demandes de visa une « attestation de bénéfice de pension de retraite » établie par le centre régional de Tataouine le 16 août 2023 au profit de M. D C ainsi qu’une attestation d’accueil signée par l’autorité compétente selon laquelle, leur fils, M. A C, s’engage à les héberger pour la période allant du 1er septembre 2023 au 1er décembre 2023 et à prendre en charge l’ensemble de leurs frais de séjour au cas où ils n’y pourvoiraient pas. Ils versent également aux débats les justificatifs de leur assurance voyage valable pendant la durée de leur séjour en France. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte aucune précision sur les raisons qui ont conduit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à considérer que les informations transmises par les requérants pour justifier l’objet et les conditions de leur séjour étaient incomplètes ou non fiables, la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, fait valoir que M. et Mme C ne démontrent pas être sans ressources, qu’ils n’établissent pas être à la charge de leur fils, ressortissant français, et enfin, que ce dernier ne dispose pas de ressources suffisantes pour les prendre en charge. Il doit ainsi être regardé comme demandant que l’un de ces motifs soit substitué à celui retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
8. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
9. M. C perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 1 101, 668 TND, soit l’équivalent de 325, 29 euros, qui, ainsi que le reconnait le ministre de l’intérieur, est inférieur au salaire moyen en Tunisie. Si le fils des requérants a effectué des transferts d’argent à ses parents à partir de 2023, ces transferts, contemporains aux demandes de visa litigieuses, ne sont pas d’un montant suffisant pour que l’intéressé puisse être regardé comme pourvoyant régulièrement aux besoins de ces derniers. Par ailleurs, celui-ci a déclaré, au titre de l’année 2022, des revenus d’un montant mensuel d’environ 2 000 euros pour un foyer composé de trois personnes. Ainsi, il ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge ses parents alors même qu’il est propriétaire de son logement. Dès lors, les motifs opposés par le ministre de l’intérieur sont de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ces motifs, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, laquelle n’a privé les requérants d’aucune garantie.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui . » .
11. La décision attaquée n’a pas pour effet d’empêcher M. et Mme C qui ont toujours résidé en Tunisie, de rendre visite à leurs enfants et à leurs petits-enfants établis en France sous couvert de visas de court séjour ni à ces derniers de leur rendre visite dans leur pays. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect à la vie privée et familiale des intéressés et au principe d’unité familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme E, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2401672, 2401673
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