Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 nov. 2025, n° 2502535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 juin, 1er octobre et 17 novembre 2025, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Rebut Delanoe, demandent au tribunal :
1°) de juger que leur succession est redevable envers le conseil départemental de la Lozère d’une somme de 116 385 euros et non de 173 945 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de la Lozère la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 18 août et 27 octobre 2025, le département de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1° (…) contre la succession du bénéficiaire ; (…) / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale (…) s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connait des litiges : (…) 2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 (…) ».
3. Le litige soulevé par les consorts A…, qui concerne le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale en application de l’article L. 132-8 précité, relève de la compétence des juridictions judiciaires. La juridiction administrative n’étant manifestement pas compétente pour en connaître, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en ce compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme C… A… et au département de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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