Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 oct. 2024, n° 2410924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Riou, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour et qu’il risque ainsi de perdre son emploi ;
— l’absence de délivrance du récépissé de sa demande méconnaît manifestement les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B a été rejetée le 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêtés des 31 mars et 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
— les observations de Me Riou, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ». Il résulte des dispositions des arrêtés des 31 mars et 28 septembre 2023 annexés au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à compter respectivement du 5 avril 2023 et du 2 octobre 2023, les demandes de carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7, et les demandes de carte de séjour temporaire et de cartes de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-22 sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », délivrée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expirant le 20 août 2024, en a demandé le renouvellement par un courrier reçu par les services de la préfecture le 28 juin 2024, à titre principal sur le fondement de l’article L. 433-4 par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-22, à titre encore subsidiaire sur le fondement de l’article L. 423-23 et enfin sur le fondement de l’article L. 423-7. Les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 423-22 et L. 433-4 et de l’article L. 423-7 devaient être présentées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2. Par suite, l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour n’apparaît pas manifestement illégale, quand bien même la demande avait aussi été présentée, mais de manière subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celle présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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