Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2411584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. D A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que les faits pour lesquels il a été pénalement condamné sont anciens ;
— venu en France à l’âge de onze ans, il est formé à différents métiers, ses trois enfants de nationalité française et leur mère vivent sur le territoire français, tout comme sa grand-mère, sa sœur et son neveu, et il ne possède plus rien au Comores.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Adjacotan Dossou, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 22 novembre 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Si M. A se prévaut de la présence en France de sa concubine, Mme B C, de nationalité française, et de leurs trois enfants français nés à Montreuil le 25 décembre 2017, le 14 juin 2020 et le 26 février 2022, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation du 9 août 2024 de Mme B C, qu’à la date à laquelle a été pris l’arrêté litigieux, la communauté de vie entre le requérant et la mère de ses enfants avait cessé. M. A ne justifie pas, en se bornant à produire l’attestation précitée, au demeurant peu circonstanciée, quelques photographies récentes et des relevés de compte bancaire depuis le mois de mars 2023 qui font apparaître moins de dix virements à destination de son ancienne compagne, qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni même qu’il entretiendrait avec ceux-ci des liens affectifs d’une intensité particulière. Si le requérant soutient qu’il est entré en France à l’âge de treize ans, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qu’il a été condamné, en premier lieu, le 31 mai 2011, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une amende de 600 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 3 mai 2011, en deuxième lieu, le 27 août 2012, par le tribunal correctionnel de Créteil, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de mise en circulation de véhicule à moteur ou de remorque muni de plaque ou d’une inscription inexacte et de vol aggravé par deux circonstances commis les 22 et 25 août 2012 ainsi qu’à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, en troisième lieu, le 4 septembre 2013, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis le 5 mai 2011, en quatrième lieu, le 7 octobre 2013, par le tribunal correctionnel de Créteil, à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et de conduite d’un véhicule sans permis commis entre le 11 avril 2012 et le 2 août 2012, en cinquième lieu, le 12 juin 2017, par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, à une amende de 400 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 7 mai 2016, en sixième lieu, le 15 juin 2017, par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, à une amende de 500 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 17 décembre 2016, en dernier lieu, le 6 novembre 2017, par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine d’un an et deux mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et de conduite d’un véhicule sans permis commis entre le 21 janvier 2014 et le 8 février 2014, de détention non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiant commis le 8 février 2014, de filouterie de carburant commis le 21 janvier 2014 et de mise en circulation d’un véhicule à moteur ou de remorque muni de plaque ou d’une inscription inexacte commis entre le 21 janvier 2014 et le 8 février 2014. M. A ne conteste pas les mentions de l’arrêté litigieux selon lesquelles il est connu des services de police, en outre, pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis, d’usage de fausse plaque d’immatriculation ou d’une fausse inscription, de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui et de vol de véhicule commis le 25 août 2022, de menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable commis le 22 août 2012, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité temporaire supérieure à huit jours commis le 2 mai 2012 et de vol à l’arraché commis le 23 janvier 2012. Par ailleurs, si le requérant produit des bulletins de salaire, ces documents, peu nombreux, ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire français, ainsi que l’a relevé la commission du titre de séjour qui a notamment fait état, dans son avis défavorable en date du 23 avril 2024, d’une absence d’insertion professionnelle durant plusieurs années. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu d’attaches personnelles au Comores où, ainsi qu’il l’affirme, il est retourné, en dernier lieu, en 2017. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour du requérant en France, notamment de son absence réelle d’insertion sociale et de la nature, de la gravité et de la répétition des faits qui lui sont reprochés, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, notamment de la nature, de la gravité et de la répétition des faits qui sont reprochés au requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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