Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2407837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. C A, enregistrée le 2 septembre 2024.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 10 septembre 2024, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 12 décembre 2002, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 1er septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-22 du 19 mars 2024, régulièrement publié au recueil n° 91-2024-052 des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui interdire le retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, puis s’y est maintenu irrégulièrement, sans accomplir de démarches en vue de sa régularisation. De plus, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de M. A du 31 août 2024 que ce dernier n’a pas d’enfant à charge et s’il déclare résider chez son frère et être en situation de concubinage avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. M. A n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de huit signalements entre 2019 et 2024 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol en réunion avec violences, recel de bien provenant d’un vol, vol simple, vol aggravé par deux circonstances sans violence, meurtre, violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours, menace de mort réitérée, vol en réunion sans violence, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Dès lors, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Hecht, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Hecht
Le président,
Signé
P. OuardesLe greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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