Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 avr. 2026, n° 2602240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS)
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
*a été signée par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace qu’il représente pour l’ordre public ;
*méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de signalement dans le SIS est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand ;
- et les observations orales de Me Jakymiw, substituant Me Merhoum-Hammiche pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 5 juin 1987, est entré en France en octobre 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A… contre cet arrêté. Par un arrêté du 19 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00240 du 2 mars 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. B… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En dernier lieu, si M. A… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis l’année 2013, les pièces qu’il produit sont insuffisantes pour l’établir, en ce qui concerne du moins les années 2015 et 2016. Il est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 7 décembre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis aggravé par trois circonstances, de sorte que sa présence en France représente, contrairement à ce qu’il soutient, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision de signalement dans le système d’information Schengen :
6. Le moyen tiré du caractère disproportionné de cette « décision » doit, en tout état de cause, être écarté pour les motifs que ceux exposés précédemment.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en compte des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Merhoum-Hammiche et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMANDLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Dette ·
- Recours ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- L'etat
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Violence ·
- Vol ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Aide médicale urgente ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Mission ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Service ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Soin médical ·
- Agence régionale ·
- Accessibilité ·
- Commissaire de justice
- Douanes ·
- Gaz naturel ·
- Consommation ·
- Biens et services ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Remboursement ·
- Activité agricole ·
- Imposition ·
- Pêche maritime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Recours hiérarchique ·
- Service ·
- Charte ·
- Sanction disciplinaire ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Sécurité civile ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police nationale ·
- Scolarité ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Paix ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Service ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.