Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 19 juin 2025, n° 2401839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Alves Da Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le chef de corps départemental des sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime a prononcé un blâme à son encontre ;
2°) de mettre à la charge du service d’incendie et de secours de la Seine-Maritime la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’autorité ayant signé le rejet du recours hiérarchique est la même autorité que celle ayant infligée la sanction ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— les faits qui lui sont reprochés ne justifient pas une sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par le président de son conseil d’administration en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 836 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C pour le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjudant-chef des sapeurs-pompiers volontaires, exerce ses fonctions auprès du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. Il demande l’annulation de la sanction de blâme prononcé à son encontre par arrêté du 31 octobre 2023 par le chef de corps départemental des sapeurs-pompiers de la Seine-Maritime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure : « Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. » Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire constituant l’annexe 3 du code de la sécurité intérieure : « En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier. () En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j’agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté (). Aux termes de l’article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure : » L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : () 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; () « . Aux termes de l’article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure : » Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs. "
3. Selon les articles R. 723-37, R. 723-38 et R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, les sanctions susceptibles d’être infligées aux sapeurs-pompiers volontaires sont l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois maximum, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois maximums, la rétrogradation et la résiliation de l’engagement.
4. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Le 24 décembre 2022, lors d’une altercation entre deux caporaux-chef et une caporale dans le centre d’incendie et de secours de Franqueville-Saint-Pierre, M. B a décidé de séparer les protagonistes en tentant d’en isoler deux dans une pièce. Il a toutefois refermé la porte accidentellement sur la main de la caporale. Si M. B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier et notamment des comptes rendus deux personnes présentes lors de l’incident ainsi que du procès-verbal d’audition du requérant, que ce dernier, en voulant séparer ses collègues, a involontairement blessé la caporale en tentant de fermer une porte. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait de séparer les agents qui se querellaient vigoureusement était inapproprié et la blessure de la caporale ne résulte que de circonstances accidentelles. Dans ces conditions, les faits sanctionnés ne peuvent être regardés comme constitutifs d’une faute.
7. Il est également reproché à M. B son refus d’établir un compte rendu sur les faits précités sur ordre de son supérieur hiérarchique. Ce fait, dont la matérialité n’est pas contestée, est constitutif d’un manquement à l’obligation d’obéissance et justifie dès lors le prononcé d’une sanction disciplinaire. Cette faute justifie à elle-seule la sanction de blâme qui a été infligée à M. B.
8. En second lieu, lorsqu’est demandée l’annulation d’un acte administratif individuel tel qu’une sanction disciplinaire et du refus de faire droit au recours hiérarchique présenté à l’encontre de cette même décision, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours hiérarchique serait entachée ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision 11 mars 2024 de rejet du recours hiérarchique de M. B contre la sanction disciplinaire prononcée le 31 octobre 2023 est inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service d’incendie et de secours de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au service d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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