Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2409847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Gonultas, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’annuler les décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- les décisions ont été prises sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’appréciation dès lors que la fraude n’est pas établie ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 9 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, dès lors que la décision de refus de titre de séjour n’est pas assortie de telles décisions, mais d’une invitation à quitter le territoire, laquelle ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne, née en 1982, déclare être entrée en France le 8 septembre 2016. Elle s’est vu délivrer du 13 mars 2018 au 12 mars 2019, puis jusqu’au 12 mars 2021 des titres de séjour mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 6°, devenu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a sollicité, le 12 mars 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 10 septembre 2024 dont Mme B… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’'il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant./ Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441 2 du code pénal ; (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, la préfète du Rhône a estimé que la reconnaissance de paternité souscrite par le ressortissant français ayant reconnu son enfant né le 5 décembre 2017 l’avait été de manière frauduleuse, dans le but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour. Elle s’est fondée, pour porter cette appréciation, sur la circonstance que M. A… D… avait reconnu plusieurs enfants de mères différentes « dans un but migratoire » sans que sa concubine n’en soit informée, sans projet parental et alors qu’il n’entretient pas de liens affectifs avec ses enfants. Toutefois, aucun élément avancé par la préfète ni aucune pièce du dossier ne permet d’établir que M. A… D… ne serait pas le père biologique de l’enfant Faïna A… D… alors qu’au contraire, il ressort du procès-verbal d’audition du 18 novembre 2023 produit par la préfète du Rhône que l’intéressé a pu expliquer en des termes circonstanciés et vraisemblables les relations qu’il entretient avec la requérante s’agissant de leur rencontre ou des visites hebdomadaires qu’il effectue chez Mme B… et leur fille. Par ailleurs, la circonstance que ce dernier ait reconnu plusieurs enfants de plusieurs mères différentes ne saurait par elle-même, et en l’absence d’éléments complémentaires, établir qu’il n’est pas le père de l’enfant de Mme B… né en 2017. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’établissant pas l’élément matériel de la fraude, elle ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, se fonder sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requérante, que la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… doit être annulée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :
En l’espèce, la décision du 10 septembre 2024 ne comporte qu’un refus d’admission au séjour, assorti d’une simple invitation à quitter le territoire français ne faisant pas grief, et ne prononce aucune obligation de quitter le territoire français ni ne fixe de pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de telles décisions, inexistantes, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de Mme B…, et non qu’elle lui délivre un titre de séjour. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder à ce réexamen dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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