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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 juil. 2025, n° 2503079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Poulet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité pour inaptitude physique définitive et l’a radié des cadres de la police nationale ;
d’enjoindre au ministre de le réintégrer à titre provisoire dans sa scolarité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de faire réaliser une contre-expertise par un médecin agréé ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’exécution de la décision le prive d’un emploi stable, alors qu’il a quitté un contrat de travail et son logement pour rejoindre l’école de police de Rouen-Oissel ;
- il est désormais privé de tout revenu ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur un arrêté du 13 mai 2005 qui a été abrogé et remplacé par un arrêté du 25 novembre 2022 ;
- contrairement aux exigences de l’article 1 de l’arrêté du 13 mai 2005, il n’a pas fait l’objet d’un examen médical auprès d’un médecin de la police nationale, l’entretien de quelques minutes s’étant tenu avec ledit médecin ne pouvant être assimilé à un examen ;
- la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie ne le prive pas de la possibilité d’exercer effectivement, et sans contraintes particulières, les fonctions de gardien de la paix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que :
- il n’y a pas d’urgence à statuer dès lors que M. B… n’établit pas être dépourvu de toute ressource ni d’épargne ;
- il existe un intérêt public à maintenir l’exécution de la décision, compte-tenu de la situation probatoire et provisoire inhérente à la qualité de stagiaire de M. B… ;
- l’erreur de droit alléguée n’est qu’une erreur de visas sans incidence sur la légalité de l’arrêté ;
- M. B… ne remplit pas, compte-tenu de sa pathologie, les conditions particulières d’aptitude physique exigées pour les fonctions de gardien de la paix, caractérisées par des stations debout prolongées, la disponibilité, le port d’armes à feu et de force intermédiaire, le stress opérationnel ou encore le travail de nuit.
Vu :
- la requête n°2503078, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 10h00, tenue en présence de Mme Ghoualem, greffière d’audience :
le rapport de M. Mulot, juge des référés ;
les observations de Me Poulet, avocat de M. B…, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; il produit également des pièces nouvelles, sous format papier, régularisées via l’application dite « Télérecours » le 9 juillet à 11h25.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, lauréat du concours de recrutement externe de gardien de la paix pour affectation hors Ile-de-France, a été incorporé à l’école nationale de police de Rouen-Oissel le 9 septembre 2024 au sein de la 275ème promotion. A la suite d’un évènement survenu le weekend des 26 et 27 avril 2025, il s’est présenté en retard au rassemblement du lundi 28 avril 2025 et a été convoqué le lendemain à une consultation avec le médecin inspecteur régional de Rouen prévue le 30 avril 2025. A l’issue de cette visite, le médecin a rendu un avis d’inaptitude définitive de M. B… à l’exercice des fonctions relevant du profil médical seuil II et à la poursuite de la formation. Par un arrêté du 20 mai 2025, le ministre de l’intérieur a mis fin à la scolarité de M. B… pour inaptitude physique et l’a radié des cadres de la police nationale. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision », et aux termes de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’existence d’une situation d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que l’exécution de la décision en litige prive M. B… de toute ressource financière, de sorte que la condition d’urgence doit, en principe, être regardée comme remplie. Son inscription à France Travail a été refusée faute d’attestation employeur, que le ministre ne justifie pas, en dépit de son allégation, avoir établie et la simple circonstance qu’il était hébergé lors de sa scolarité en école de police ne permet pas de tenir pour établi qu’il disposerait d’une épargne suffisante. En outre, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, il ne ressort pas des éléments soumis au juge des référés que la réintégration à titre provisoire de M. B… au sein de l’école de police de Rouen-Oissel, jusqu’à ce que le juge du fond se soit prononcé, serait de nature à porter atteinte ni aux nécessités du service ni à un autre intérêt public. Par suite, la condition de M. B… caractérise d’une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 25 novembre 2022 visé ci-dessus, pris pour l’application aux corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale du décret du 9 mai 1995, « Pour l’exercice des fonctions et emplois-type affectés du profil médical seuil II, l’agent ou le candidat doit présenter les capacités médicales suivantes, qui sont exigées à un niveau élevé ; toutefois, une réduction d’ampleur modérée de l’une de ces capacités peut être tolérée. I. – Etat général : Il est constitué notamment par (…) – l’intégrité du système nerveux central et périphérique ; une attention particulière est accordée au sens de l’équilibre statique et dynamique (…) VI. – Lorsqu’en raison de son état de santé, le candidat est astreint à la prise régulière d’un traitement médicamenteux celui-ci doit rester compatible avec les impératifs de vigilance et de réactivité liés à l’emploi de la force, à l’emploi des armes et moyens de force intermédiaire / VII. – Le port de prothèse, orthèse ou dispositif particulier destiné à compenser une déficience fonctionnelle, sensorielle ou métabolique doit être compatible avec l’emploi de la force, le port de la tenue et des équipements spéciaux et la mise en œuvre des armes et moyens de force intermédiaire ».
En l’état de l’instruction, alors notamment que M. B… justifie devant le juge des référés, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, avoir formé un recours contre l’avis d’inaptitude devant le comité médical interdépartemental, et en l’absence de production par l’administration du « compte rendu médico-administratif » dont elle se prévaut, les moyens tirés de la méconnaissance du champ d’application de la loi et de l’erreur d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 20 mai 2025 prononçant la radiation des cadres de M. B…, jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur la requête en annulation introduite par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre de l’intérieur procède à la réintégration de M. B… au sein de l’école de police de Rouen-Oissel et lui permette de poursuivre sa scolarité, jusqu’à ce que le juge du fond se soit prononcé. Un délai d’exécution de quinze jours sera accordé.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité pour inaptitude physique définitive et l’a radié des cadres de la police nationale est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur la requête n°2503078.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer M. B… et de lui permettre de poursuivre sa scolarité à l’école de police de Rouen-Oissel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présence ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. GHOUALEM
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