Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 avr. 2026, n° 2601213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bernard demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de verser la somme à M. B….
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Par une décision du 1er avril 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Manche a retiré l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel il a assigné M. B… à résidence sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin. Par suite, les conclusions de M. A… B… aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à Me Bernard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de A… B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 15 avril 2026.
La présidente
signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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