Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 août 2025, n° 2523490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Bridji, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le requérant ne fait état d’aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2523441 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blusseau pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience :
— M. Blusseau a lu son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
— ont été entendues les observations Me Bridji avocate de M. A ;
— et ont été entendues les observations de Me Suarez, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 3 juin 2001, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
3. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours faite à l’intéressé par l’arrêté attaqué étant suspendue par l’effet suspensif attaché à la demande d’annulation qu’il a formée par sa requête enregistrée le 13 août 2025 au greffe du tribunal sous le n° 2523441, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur cette décision, les conclusions tendant à ce que le juge des référés suspende son exécution sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire ".
6. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’incompétence de son auteur et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne sont pas nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une situation d’urgence, que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Blusseau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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