Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2501052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2025 et 21 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Binassoua Yehouessi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays vers lequel il pourra être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner le réexamen de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 453-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions, elles sont entachées d’incompétence et insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Binassoua Yehouessi, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri-lankais né le 8 juillet 2006, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France le 12 janvier 2017, à l’âge de 11 ans, et y réside depuis avec ses parents, titulaires d’une carte de résident en qualité de réfugiés, ainsi que ses deux frères. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… poursuit sa scolarité en classe terminale (MEL-A) dans un lycée à Drancy. Enfin, il est constant qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture de Seine-Saint-Denis en décembre 2024, quelques mois après sa majorité et avant l’arrêté attaqué. Compte tenu de ces éléments sur l’ancienneté et l’intensité des attaches de M. A… en France, et même si l’arrêté attaqué relève, sans autres précisions qui n’ont pas non plus été apportées en cours d’instance par le préfet, qu’il a été interpellé pour des faits de détention d’arme blanche de catégorie D et serait défavorablement connu des services de police pour des faits de violence, l’obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux années.
En application des dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle annulation implique en effet que l’autorité administrative munisse M. A… d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu dès lors d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant dans un délai de six semaines et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois. Il n’y a en revanche pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au requérant d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de six semaines suivant la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois suivant la même notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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