Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 5 mars 2026, n° 2603336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par
Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvu de base légale, dès lors qu’il démontre bien avoir sollicité son admission au séjour au titre de l’asile.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Lamy, magistrat désigné ;
- les observation de Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc né le 10 mai 2001, est entré en France le
29 décembre 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 février 2026 le préfet du
Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans son département pour une durée du quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ce premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêt du 1er août 2025 (aff. C-636/23, Al Hoceima et aff. C-637/23, Boghni), la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit, en son point 82, que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
3. En l’espèce, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a fondé la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée sur l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, aux motifs qu’il « est entré sur le territoire sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 411-1 » et qu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Toutefois, il est constant que l’intéressé est entré en France muni d’un visa type D délivré par les autorités polonaises, valable du 20 décembre 2022 au 16 octobre 2023, qu’il verse à l’instance. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision en se fondant sur les motifs tirés du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, ce dernier est en possession d’un passeport en cours de validité, valable jusqu’au mois de novembre 2033, et, d’autre part, qu’il justifie d’une résidence effective et permanente, ayant déclaré lors de son audition par les services de police résider chez sa sœur au 133 boulevard Robert Ballanger à Villepinte (93), ainsi qu’il résulte également de l’attestation d’hébergement versée à l’instance. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation du refus de délai de départ volontaire attaqué.
5. Ainsi, en application de ce qui a été énoncé au point 2, l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire prononcée au point 4 du présent jugement emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, le versement à M. B… d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2026 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Val-d’Oise et à Me Abdollahi Mandolkani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Lamy
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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