Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er août 2025, n° 2509259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’existence d’une fraude administrative ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer l’intégralité des circulaires, notes de service, instructions ministérielles ou préfectorales relatives au traitement des demandes de titre de séjour des lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC), notamment celles orientant vers le titre « travailleur temporaire », d’annuler son récépissé de demande de titre de séjour délivré le 28 juillet 2025, d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle « Talent – profession médicale et de la pharmacie » et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l’ordonnance, assorti d’une astreinte de 1 000 euros pour le premier jour de retard et de 2 000 euros par jour de retard supplémentaire ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer la carte de séjour « Talent – profession médicale et de la pharmacie » sans procédure consulaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à exercer une profession médicale, sans délai, assorti d’une astreinte de 1 000 euros pour le premier jour de retard et de 2 000 euros par jour de retard supplémentaire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée eu égard à l’urgence consulaire, la perte automatique de son statut de praticienne, les délais stricts pour prendre ses fonctions de médecin et l’urgence sanitaire ;
— une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au libre exercice d’une profession, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A expose s’être présentée le 28 juillet 2025 au guichet de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour y déposer une demande de titre de séjour « talent – profession médicale et de la pharmacie » sur le fondement de l’article L. 421-13-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’être vue remettre, le jour même, un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 27 janvier 2026. La requérante allègue que le numéro de dossier renseigné sur ce récépissé serait « fictif » et que sa demande de titre de séjour n’aurait pas été enregistrée malgré la délivrance de ce document. Toutefois, cette allégation, de même que la circonstance dont se prévaut l’intéressée selon laquelle la mention « travailleur temporaire » indiquée sur son récépissé ne correspond pas au titre de séjour sollicité, ne sont pas de nature à justifier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégales à son droit au libre exercice d’une profession, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir nécessitant que le juge des référés suspende dans un délai de quarante-huit heures l’exécution d’une décision.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
B. Delzangles
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2509259
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