Désistement 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2024, n° 2405852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Mutuelle générale de l' éducation nationale ( MGEN ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN), représentée par Me Brault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de mise en concurrence ayant pour objet la sélection d’un organisme proposant une complémentaire santé pour couvrir et gérer les risques santé, lancée par le secrétariat général du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, du ministère de la transition énergétique et du secrétariat d’Etat chargé de la mer, à destination des agents du pôle ministériel regroupés dans ces ministères et secrétariat d’État, et les services coordonnés ;
2°) de mettre à la charge du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (ci-après MTECT) du ministère de la transition énergétique (MTE) et du secrétariat d’Etat chargé de la mer (SEM) une somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de mise en concurrence est entachée d’un vice de procédure tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2123-1 du code de la commande publique, en ce qu’elle a été lancée via une procédure adaptée au lieu d’une procédure formalisée
— le recours à une procédure adaptée a entrainé des manquements l’ayant lésée ou ayant été susceptibles de la léser.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 3 mai 2024, la MGEN, représentée par Me Brault, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la procédure n’est pas irrégulière en ce que l’objet du marché autorise le recours à la procédure adaptée, aux termes des dispositions de l’article R. 2123-1 du code de la commande publique ;
— à titre subsidiaire, le recours à une procédure adaptée, en lieu et place d’une procédure formalisée, n’est pas susceptible d’avoir lésé la société requérante dès lors qu’il aurait mis en œuvre la négociation avec les quatre soumissionnaires dans les mêmes conditions en recourant à une procédure formalisée.
.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de ce même code.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministère de la transition énergétique, le secrétariat d’Etat chargé de la mer et les services cordonnées, au travers d’un groupement de commande, ont lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence, selon la procédure adaptée, ayant pour objet la sélection d’un organisme proposant une complémentaire santé pour couvrir et gérer les risques santé à destination des agents du pôle ministériel, à laquelle la MGEN a participé. Estimant qu’elle est entachée d’un vice de procédure, la MGEN demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de mise en concurrence.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-3 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
3. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, la MGEN informe le tribunal qu’elle se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la MGEN.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la MGEN et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au ministre de la transition énergétique et au secrétaire d’Etat chargé de la mer.
Fait à Cergy, le 7 mai 2024
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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