Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2025, n° 2504957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, M. B A, représenté par Me Abdennour, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 6 février 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 24 mai 2022 au 23 mai 2032 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son certificat de résidence algérien, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une décision de retrait de titre de séjour ; qu’en l’absence de titre, il est placé dans une situation de précarité administrative ; que son épouse est atteinte d’un cancer ce qui implique qu’il est très investi dans l’éducation de leurs enfants ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une irrégularité de la procédure et de la méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut de base légale et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors qu’aucune stipulation de l’accord franco-algérien ne prévoit le retrait d’un certificat de résidence algérien sauf en cas de fraude ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de qualification juridique dès lors que ces dispositions ne lui sont pas applicables ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et précise qu’il n’a pas d’observations à apporter.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2504958, enregistrée le 22 mars 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2025 à
9 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ;
— les observations de Me Abdennour, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 1er novembre 1970, était titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable du 24 mai 2022 au 23 mai 2032. Par un arrêté en date du 6 mars 2025, notifié le 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de ce titre. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 24 mai 2022 au 23 mai 2032, dont le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait par l’arrêté attaqué. En l’absence de toute observation en défense sur ce point de la part du préfet des Hauts-de-Seine, aucune circonstance n’apparaît de nature à renverser la présomption d’urgence applicable en cas de retrait d’un titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme satisfaite.
5. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et donc les conditions de retrait de ces titres. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du retrait du certificat de résidence de dix ans dont bénéficiait l’intéressé, ressortissant algérien, en se fondant expressément sur les dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de cet article est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. A son certificat de résidence d’une durée de dix ans doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ».
9. En l’espèce, eu égard à l’office du juge des référés, la présente ordonnance implique seulement que l’autorité compétente réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait du certificat de résidence algérien de dix ans de M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 juin 2025.
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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