Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2303014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 et deux mémoires enregistrés le 31 mai 2023 et le 29 octobre 2025, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département du Tarn à lui verser la somme de 27 143,75 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 27 janvier 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée à hauteur de 30 543,75 euros ;
- la responsabilité sans faute du département doit être engagée dès lors que les dommages causés à la personne qu’elle a indemnisée l’ont été notamment par un mineur confié au département au moment des faits ;
- le département doit l’indemniser à hauteur de 27 143,75 euros, le jugement du tribunal judiciaire de A… du 22 mai 2022 comportant une erreur d’addition rectifiée par un jugement du 26 octobre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le département du Tarn, représenté par Me Peter, conclut à ce que l’indemnisation sollicitée soit ramenée à la somme de 22 043,75 euros.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité sans faute se trouve engagée ;
- il ne saurait être condamné à payer une somme supérieure à celle fixée par le jugement du tribunal judiciaire de A….
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Peter, représentant le département du Tarn.
Considérant ce qui suit :
Le veilleur de nuit du foyer « Le Caporal » à A… a été agressé dans la nuit du 30 au 31 mars 2015. L’un des auteurs de l’agression était un mineur placé auprès de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn. Ce dernier a été reconnu coupable des faits par un jugement du tribunal pour enfants de A… du 20 décembre 2017. La victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de A… afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. A ce titre, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorismes et d’autres infractions (FGTI) a versé à la victime la somme de 30 543,75 euros. Par la présente requête, le FGTI demande la condamnation du département du Tarn à lui verser la somme de 27 543,75 euros, correspondant à la réparation des préjudices subis par la victime.
Sur la responsabilité du département :
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel (…) / 2° Les pupilles de l’Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles L. 224-4, L. 224-5, L. 224-6 et L. 224-8 ; / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs (…) ». La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. De même, la décision par laquelle le président du conseil départemental admet la prise en charge d’un mineur par le service de l’aide sociale à l’enfance du département a pour effet de transférer à ce dernier la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur pendant la durée de sa prise en charge. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, par sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
Il résulte de l’instruction que l’un des mis en cause dans l’agression du veilleur de nuit du foyer « Le Caporal », mineur au moment des faits, a été reconnu coupable de complicité de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours par un jugement du tribunal pour enfant de B… du 20 décembre 2017. Il est constant que ce mineur était, au moment des faits, placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département du Tarn. Dans ces conditions, alors que le département, qui ne conteste pas sa responsabilité, ne fait valoir aucun cas de force majeur ni aucune faute de la victime, la responsabilité du département du Tarn se trouve engagée sans faute pour les dommages causés à la victime.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 9 janvier 2018 que l’état de santé de la victime, née le 11 janvier 1967, a été consolidé le 9 janvier 2018.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 9 janvier 2018, que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total de trois jours, outre un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 2 avril 2015 au 3 avril 2017. En appliquant un taux horaire de 20 par jour pour un déficit fonctionnel total, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire subi par la victime à la somme de 3 725 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par la victime à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de B… du 27 juillet 2016 que la victime a été ligotée et bâillonnée en pleine nuit par des individus armés d’une matraque télescopique et d’un pistolet, arme avec laquelle elle a été menacée. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par la victime en les évaluant à la somme de 6 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 9 janvier 2018, que la victime a subi un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 12 000 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la victime subi un préjudice d’agrément lié à l’arrêt de l’activité d’éducateur sportif et de son implication dans le milieu du football. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le FGTI est seulement fondé à demander la condamnation du département du Tarn à lui verser la somme de 23 725 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Le FGTI a droit aux intérêts sur la somme de 23 725 euros à compter du 27 janvier 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le département du Tarn.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 mai 2023. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus depuis au moins une année. Le FGTI a donc droit à la capitalisation des intérêts sur la somme rappelée au point précédent à compter du 27 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge département du Tarn la somme de 1 500 euros à verser au FGTI sur le fondement de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Tarn est condamné à verser la somme de 23 725 euros au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 27 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le département du Tarn versera au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au département du Tarn.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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