Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2303256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme D… A…, représentée par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le maire de Chablis l’a mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2023 et l’a radiée des cadres ;
2°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Chablis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas inapte totalement et définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions ;
- à titre subsidiaire, la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de bénéficier d’une période de préparation au reclassement et n’a pas bénéficié d’efforts de reclassement ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que le médecin de prévention a été informé de la séance du conseil médical et a remis un rapport écrit au conseil ; ce vice l’a privé d’une garantie et a exercé une influence sur le sens de la décision finalement édictée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les dispositions de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 ont été respectées lors de la consultation du conseil médical ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis d’un médecin spécialiste agréé n’a pas été sollicité lors de la séance du 3 février 2023 alors qu’il l’a été lors de la séance du 3 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Chablis, représentée par la SCP Avocats Vignet associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun texte n’exige que les noms des médecins siégeant au sein du conseil médical soient mentionnés sur le procès-verbal ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 13 mai 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 mai 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu :
- l’ordonnance n° 2303583 du juge des référés du 17 janvier 2024 ;
- l’ordonnance n° 2300316 du 24 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Gourinat, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjoint technique principal de 2ème classe titulaire au sein de la commune de Chablis, exerçait les fonctions d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles au sein de l’école maternelle de Ferrière. Elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 23 décembre 2019. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le maire de Chablis a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Ses droits à congé de longue maladie expirant le 22 décembre 2022, elle a sollicité le bénéfice d’un congé de longue durée. Par un avis du 6 janvier 2023, le conseil médical en formation restreinte a donné un avis défavorable au congé de longue durée et considéré que l’agent était inapte totalement et définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions. Par un avis du 3 février 2023, le conseil médical en formation plénière a donné un avis favorable à la demande de retraite pour invalidité et à la mise en disponibilité d’office pour raison de santé du 23 décembre 2022 jusqu’à la radiation des cadres. De nouveau réuni en formation plénière le 3 mars 2023, il a donné le même avis. En outre, le conseil médical en formation restreinte réuni le même jour a de nouveau considéré que l’agent était inapte totalement et définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le maire de Chablis a décidé son admission à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er octobre 2023 et sa radiation des effectifs à cette même date. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». Aux termes de l’article L. 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 826-3 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / Lorsque l’admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d’ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s’effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge du fonctionnaire sous réserve de l’application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire territorial, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d’office, soit à sa demande, après avis du conseil médical et que l’autorité territoriale doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. La légalité de la décision qu’il appartient à l’autorité territoriale de prendre en vue du placement d’office d’un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu’elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n’auraient pas été communiqués à l’autorité territoriale préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu’ils éclairent cette situation. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité territoriale sur l’inaptitude définitive d’un fonctionnaire.
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Chablis a prononcé l’admission d’office à la retraite de Mme A… pour inaptitude alors que le conseil médical avait considéré le 6 janvier et le 3 mars 2023 que l’intéressée était inapte totalement et définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions et avait donné le 3 mars 2023 un avis favorable à l’admission à la retraite pour invalidité et après avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le conseil médical disposait d’un rapport d’expertise du Dr C…, psychiatre, daté du 1er décembre 2022, concluant à l’impossibilité définitive d’une reprise du travail et à une inaptitude à ses fonctions et à toutes fonctions à l’issue du congé de longue maladie. Comme le fait valoir la requérante, les conclusions de cette expertise sont néanmoins très peu étayées par des observations cliniques, à l’exception d’un constat laconique d’absence d’évolution de la pathologie. Un expert désigné par le tribunal à la demande de Mme A…, qui l’a examinée le 22 janvier 2024, conclut au contraire à l’aptitude de Mme A… à occuper un poste de son grade dans une autre collectivité que la commune de Chablis et à d’autres fonctions que celles d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Le rapport d’expertise indique qu’à cette date le tableau était peu symptomatique, « sans signes de trouble dépressif de l’humeur, sans signes anxieux invalidants, presque sans conduite d’évitement de nature phobique ou post-traumatique » et évoque « un sujet volontaire et motivé, désireux de retrouver une activité professionnelle ». Ce rapport fait état d’une amélioration progressive de l’état de santé, d’un espacement des consultations thérapeutiques et d’un traitement médicamenteux devenu préventif et non plus curatif. Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat médical établi par la psychiatre de Mme A… le 30 janvier 2023 évoquait la possibilité de reprendre le travail auprès d’un autre employeur au terme du processus de guérison. Une attestation de la psychologue qui suivait Mme A…, datée du 22 décembre 2022, faisait déjà état d’une amélioration de l’état de la requérante. Le rapport d’expertise, fondé sur des observations cliniques effectuées trois mois après l’édiction de la décision attaquée, fait néanmoins état d’une amélioration progressive de l’état de santé et permet de constater que Mme A…, comme cela ressort également de certificats produits par l’intéressée antérieurs à la décision, n’était pas inapte à toutes fonctions à la date de son admission à la retraite. Par suite, en admettant Mme A… à la retraite, le maire de Chablis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du maire de Chablis du 9 octobre 2023, admettant Mme A… d’office à la retraite pour invalidité, doit être annulée.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
Par une ordonnance n° 2300316 du 24 juin 2024 visée ci-dessus, les honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros. Il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive de la commune de Chablis.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’a pas la qualité de partie tenue aux dépens dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Chablis et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Chablis au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2023, par lequel le maire de Chablis a admis Mme A… à la retraite pour invalidité et l’a radiée des effectifs de la collectivité, est annulé.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Chablis.
Article 3 : La commune de Chablis versera la somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Chablis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la commune de Chablis.
Copie en sera adressée pour information au Dr B…, expert.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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