Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 avr. 2025, n° 2501262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de le mettre en possession de sa carte de résident permanent, dans un délai de deux jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 1 000 euros, cela à son avocat s’il est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans le cas inverse, en application de la première de ces dispositions.
Il soutient que :
— alors que l’octroi de la carte de résident permanent a été décidé, sa remise effective a fait l’objet de plusieurs rendez-vous successifs, tous annulés sans explication et délivrance, à tout le moins, d’un récépissé,
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A a été mis en possession de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1959 et de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident permanent. Alors qu’une décision favorable lui a été annoncée, trois rendez-vous successifs en préfecture, destinés à lui remettre sa nouvelle carte, ont été annulés. Il demande en conséquence au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de le mettre en possession cette carte.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’accorder à M. A l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur la mesure sollicitée :
3. Il résulte de l’instruction que M. A a été mis en possession, en cours d’instance, de sa nouvelle carte de résident permanent. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et Me Si Hassen.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 23 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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